Table des Matières
  • 1 - LA PRIÈRE, SON IMPORTANCE, SES CONDITIONS DE VALIDITÉ
  • 2 - LES HORAIRES DE LA PRIÈRE
  • 3 – L’ORIENTQTION DE LA PRIÈRE (LA QIBLA)
  • 4 - LES LIEUX DE PRIÈRE
  • 5 - LES MOSQUÉES
  • 6- LES AUTRES LIEUX DE CULTE
  • 7- LES VÊTEMENTS DE LA PRIÈRE
  • 8 - LE PORT D'OR ET D'ARGENT
  • 9- L’APPEL À LA PRIÈRE
  • 10 - LA RÉCITATION DU CORAN ET DE LA FÂTIHA
  • 11 - LES INVOCATIONS DE LA PRIÈRE
  • 12- LES RÈGLES DE LA PROSTERNATION
  • 13- CE QUI INVALIDE LA PRIÈRE
  • 14 - LA SALUTATION PENDANT LA PRIÈRE
  • 15 - LES DOUTES CONCERNANT LA VALIDITÉ DE LA PRIÈRE
  • 16 - LA RÉCUPÉRATION DES PRIÈRES
  • 17- LA RÉCUPÉRATION PAR LE FILS AÎNÉ DE LA PRIÈRE DE SES PARENTS
  • 18 - LA PRIÈRE EN COMMUNAUTÉ
  • 19 - LA RÉCITATION ERRONÉE DES VERSETS CORANIQUES PAR L’IMAM DE LA PRIÈRE
  • 20- L'IMAM ATTEINT D'UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
  • 21 - LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA PRIÈRE EN COMMUNAUTÉ
  • 22 - LA PRIÈRE DIRIGÉ PAR LES SUNNITES
  • 23 - LA PRIÈRE DU VENDREDI
  • 24 - LA PRIÈRE DES DEUX FÊTES [Aïd Al-Fitr & Aïd Al-Adha]
  • 25 - LA PRIÈRE DU VOYAGEUR
  • 26 - LES ITINÉRANTS OU CEUX DONT LE VOYAGE EST UN MOYEN DE TRAVAIL
  • 27- LES ÉTUDIANTS ET LE CLERGÉ
  • 28 - L'INTENTION DE SÉJOUR­NER ET LA DISTANCE LÉGALE
  • 29 - LE CALCUL DE LA DISTANCE LÉGALE
  • 30 - LE VOYAGE EN VUE DE FINS ILLICITES
  • 31 – LE LIEU D’APPARTENANCE
  • 32 - LA FEMME ET LES ENFANTS EN DÉPLACEMENT AVEC LE PÈRE DE LA FAMILLE
  • 33- LES GRANDES VILLES
  • 34 - LA PRIÈRE PAR PROCURATION
  • 35 - LA PRIÈRE À LA SUITE DES SIGNES DIVINS
  • 36 - LES PRIÈRES SURÉROGATOIRES
  • 37- QUESTIONS DIVERSES AU SUJET DE LA PRIÈRE

DE LA PRIÈRE

 

1 - LA PRIÈRE, SON IMPORTANCE, SES CONDITIONS DE VALIDITÉ

 

 

QUESTION 338 : Quel jugement porter sur celui qui abandonne sciemment la prière, ou qui la prend en dérision ?

 

RÉPONSE : Les cinq prières quotidiennes font partie des obligations légales es­sentielles. Elles représentent le pilier de la religion. C'est pourquoi, son abandon ou la dérision manifestée à son égard est illicite et est sanctionnée par Dieu.

 

 

Q 339 : L'accomplissement de la prière dans les temps demeure-t-il une obligation lorsqu'on n'est pas purifié ?

 

R : En vertu du principe de précaution, Il est préférable de prier dans les temps. Mais il est également pos­sible de rattraper les prières, par la suite, après avoir accompli les ablu­tions, au cas échéant, les ablutions sèches.

 

 

Q 340 : Dans quelles conditions peut-on substituer l'intention d'accomplir une prière par celle d'en accomplir une autre?

 

R : Il est obligatoire d’effectuer cette substitution dans les cas suivants :

 

1- Il faut substituer à l'intention d'accomplir la prière du midi à celle de la prière de l'après-midi, lorsqu’après avoir formulé l'intention d'accomplir la seconde, on s'aperçoit ne pas avoir encore accompli la première.

 

2- Il faut accomplir cette même substitution de la prière du crépus­cule à celle du soir, lorsqu’après avoir formulé l'intention d'accomplir la deuxième, on s'aperçoit à temps que l'on n’a pas encore accomplie la première.

 

3- Il faut l'accomplir également lorsqu'on doit récupérer respectivement deux prières et que l'on a oublié de formuler l'intention d'accomplir la première avant la seconde.

 

La substitution est simplement recommandée dans les cas suivants :

 

1- Il est recommandé de substituer l'intention d'accomplir la prière à récupérer à celle qui doit être faite dans les temps, à la condition que cela n'empêche pas d'accomplir cette dernière dans le temps qui lui est imparti.

 

2- Il est recommandé de substituer l'intention d'accomplir une prière individuelle obligatoire par une prière surérogatoire pour prendre part à la prière en communauté afin que l'on puisse mériter la récompense de la prière en communauté.

 

3- Il est recommandé de substituer l'intention d'accomplir la prière surérogatoire à celle d'accomplir la prière obligatoire le vendredi à midi, lorsqu'on a oublié de réciter la sourate coranique «le Vendredi », et que l'on a récité au moins la moitié d'une autre sourate, ce qui permettra de substituer l'intention d'accomplir la prière surérogatoire à celle d'accomplir la prière obligatoire pour pouvoir accomplir à nouveau la prière obligatoire en récitant la sourate coranique «le Vendredi ».

 

 

Q 341 : Qu’en est-il d’intention, lorsqu'on souhaite accomplir à la fois la prière du vendredi et celle du midi ? Chacune peut-elle être accomplie dans une simple intention d'adoration sans être considérée comme une prière obligatoire, ou au contraire les deux prières doivent-elles être considérées comme des prières obligatoires accomplies dans une intention d'adoration?

 

R : Il suffit de formuler l'intention d'adoration d'accomplir les deux prières et l’intention d’accomplir un acte obligatoire n’est pas exigée.

 

 

Q 342 : Qu'en est-il du cas d'une personne saignant du nez ou de la bouche du début à la fin du temps imparti à une prière?

 

R : Si elle ne peut se purifier ou si elle craint de dépasser le délai de cette prière, alors il lui est possible de prier en cet état.

 

 

Q 343 : La stabilité du corps est-elle requise lors de la prononciation des invocations recommandées au cours de la prière ?

 

R : La stabilité du corps est requise, tant par l'invocation obligatoire que pour celle qui est simplement recommandée, lorsque celle-ci est faite dans l'intention d'accompagner un moment de la prière. Cependant, rien n'interdit de faire une invocation pendant le mouvement lorsqu'on la prononce pour elle-même et qu'on n'a pas l'intention de la rattacher à une position précise.

 

 

Q 344 : Certaines personnes hospitalisées sont dotées de sondes réna­les, ce qui entraîne des sorties involontaires d'urine, que ce soit à l'état d'éveil ou à l'état de sommeil, ou encore lors de l’accomplissement de la prière. Dans ce dernier cas, faut-il recommencer la prière, ou au contraire la considérer comme valide ?

 

R : Si elle est accomplie dans ces conditions et selon ses règles canoni­ques, alors elle est valide et sa récupération n’est pas obligatoire.

 

 

 

2 - LES HORAIRES DE LA PRIÈRE

 

Q 345 : Quelles sont les sources auxquelles se réfère la doctrine chiite en ce qui concerne les horaires de la prière ? Vous savez que les sunnites considèrent qu'avec la survenance du temps de la prière du soir, le délai de la prière du crépuscule est déjà expiré, et qu’il en est de même de la prière du midi, lorsque survient le temps de celle de l'après-midi. C'est pourquoi, ils considèrent, lorsque l'imam (chiite) dirige la prière du soir, lors de la survenance de son temps, ne pas devoir le suivre pour accom­plir avec lui la prière du crépuscule, car ils ne réunissent pas les deux priè­res en un seul temps.

 

R : Les versets coraniques et la sunna du prophète, ainsi que d'autres récits rapportés, autorisent le regroupement des deux prières proches dans le temps (le crépuscule et le soir d'une part, le midi et l'après-midi d'autre part). Cette possibilité est même évoquée par les récits rapportés que reconnaissent les sunnites eux-mêmes.

 

 

Q 346 : On sait que le délai de la prière de l'après-midi expire avec la survenance du crépuscule et que celui de la prière du midi expire peu avant le crépuscule. Afin de calculer le délai de la prière du midi, on déduit du moment où survient le crépuscule, le temps nécessaire pour accomplir la prière de l'après-midi qui la suit. Mais, comment déterminer le mo­ment à partir duquel survient le crépuscule ? Est-ce le moment du cou­cher du soleil, ou est-ce celui de l'appel à la prière ?

 

R : Le délai de la prière de l'après-midi expire avec le coucher du soleil.

 

 

 

Q 347 : Combien de minutes faut-il compter entre le coucher du soleil et l'appel à la prière du crépuscule ?

 

R : Cela dépend des saisons de l’année.

 

 

Q 348 : Lorsque je tarde à mon travail et rentre à 23 heures, alors même que je ne peux accomplir la prière du crépuscule et du soir sur les lieux du travail, puis-je accomplir les deux prières après 23 heures ?

 

R : Cela ne pose aucun problème, tant que l'on ne dépasse pas minuit. Mais, je propose de ne pas dépasser 23 heures, en ce sens qu’il faut accomplir la prière à temps dès que cela est possible.

 

 

Q 349 : Dans quelle mesure peut-on considérer qu'une partie de la prière accomplie dans le temps qui lui est approprié entraîne que cette prière soit valide ? Et qu'en est-il lorsqu'on doute du fait que cette partie de la prière entre dans ce temps ou non ?

 

R : Il suffit d'avoir accompli une seule unité de prière (Rak'a) dans le temps approprié, afin de considérer que cette dernière est accomplie dans les temps. Si l'on doute de cela, alors, il faut accomplir la prière avec l’intention de s’acquitter le devoir qui nous incombe (dans les obligations qui en découlent).

 

 

Q 350: Les ambassades de la République Islamique d'Iran dans les pays non-musulmans ont mis en place des calendriers déterminant les horaires des prières des différentes régions et grandes villes. Jusqu'à quel point peut-on se baser sur ces calendriers ?

 

R : Le critère est le sentiment de certitude que l'on éprouve. Si cette condition n'est pas réalisée par la référence à ces calendriers, alors, il faut appliquer le principe de précau­tion et s'en enquérir, jusqu'à atteindre la certitude que le temps de la prière est survenu.

 

 

Q 351 : Quel est votre avis au sujet de la distinction entre l'aube véri­table et l'aube illusoire ? Et quel devoir incombe à celui qui veut accomplir la prière.

 

R : Le critère canonique déterminant l'horaire de la prière et du jeûne est l'aube véritable, et il incombe à chacun de s'assurer que l'aube est vérita­ble.

 

 

Q 352 : Dans une école secondaire, les responsables tiennent les prières du midi et de l'après-midi en communauté, vers 14 heures, avant la reprise des cours. La raison de ce retard réside dans le fait que les étudiants du relais de matin terminent leurs cours trois quarts d'heures avant l'heure de la prière du midi, et que cela pose problème de les garder jusqu'à ce moment. Quel est votre avis à ce sujet, sachant qu’il est important d'accomplir la prière dès la survenance de son temps ?

 

R : Il n'y a aucun inconvénient à retarder la prière en communauté afin que l'ensemble des croyants soient présents, lorsque ceux-ci ne sont pas présents à l'école au moment de survenance du temps de cette prière.

 

 

Q 353 : Faut-il faire la prière du midi immédiatement après l'appel à cette prière, et de même, celles de l'après-midi, du crépuscule et du soir, lors de la survenance de leur temps ?

 

R : Lors de la survenance du temps des deux prières consécutives, on a le choix entre leur regroupement ou le report de la seconde prière au moment qui lui est le plus approprié.

 

 

Q 354 : Doit-on attendre 15 à 20 mi­nutes afin d'accomplir la prière de l'aube dans le cas des nuits où la lumière de lune rend difficile la distinction de l’aube véritable. Et cela tandis  qu’on sait qu’aujourd’hui en se référent à l’heure, on peut s'assurer de la survenance de l'aube ?

 

R : Lorsqu'on veut déterminer le moment de la prière de l'aube et celui du début du jeûne, il n'y a aucune différence entre l'aube précédée par une nuit de pleine lune et l'aube précédée par une nuit ordinaire. Pourtant il est recommandé dans ce cas de tenir au principe de précaution.

 

 

Q 355 : L'écart de temps entre les horaires de prière, tel qu'on l'observe entre les différentes régions est-il équivalent pour les cinq horai­res de prière ? Par exemple, si l'écart de temps entre les horaires de la prière du midi entre deux régions est de 25 minutes, peut-on en inférer que l'écart sera toujours de 25 minutes en ce qui concerne les horaires des autres prières ?

 

R : Cet écart de temps n'est pas le même d'une prière à l'autre, il dif­fère selon le moment de la journée et selon la région.

 

 

Q 356 : Les sunnites accomplissent la prière du crépuscule avant le temps du crépuscule canonique ; peut-on, alors, lors du pèlerinage, ou à d'autres occasions, les suivre dans l'accomplissement de cette prière ?

 

R : Il n'est pas établi que leur prière s'accomplit avant l'échéance, par conséquent, la participation à la prière de communauté avec eux est licite et ne pose aucun problème, pourtant il faut s’assurer de la survenances du temps de la prière, sauf si l'heure de la prière est aussi parmi les cas de pratique de la doctrine de taqiyya.

 

 

Q 358 : Sachant qu’il faut à la lumière du soleil environs sept minutes pour arriver sur terre, le délai de la prière de l'aube expire-t-il avec le lever du soleil ou avec l'arrivée de ses rayons sur terre ?

R : le critère est l'observation du soleil à l'horizon à partir du lieu où l’on réside.

 

 

Q 359 : Aujourd'hui, les heures de prières sont quotidiennement an­noncées la veille par les médias ; est-il licite de s'y fier et de commencer la prière, suite à l'appel fait par les médias audiovisuels ?

 

R : Si l'on a l'assurance que cette annonce ou que cet appel est fiable, alors l'on peut s'y fier.

 

 

Q 360 : La prière peut-elle commencer dès le début de l'appel, ou faut-il attendre la fin de celui-ci ? La même question est posée en ce qui concerne la rupture du jeûne.

 

R : Si l'on a la certitude que le temps de la prière ou du jeûne est sur­venu dès le début de l'appel, alors il n'est pas nécessaire d'en attendre la fin.

 

 

Q 361 : Lorsqu'on intervertit l'ordre de deux prières consécutives, par exemple si l’on accomplit la prière du soir avant celle du crépuscule, celles-ci sont-elles valides ?

 

R : Si cette interversion est le produit d'une confusion ou d'une dis­traction, dont on n'a conscience qu'à la fin des prières, alors celles-ci sont valides ; si au contraire cette interversion est sciemment faite, alors les prières sont invalidées.

 

 

Q 362 : En raison de l'extension urbaine, il devient impossible de re­pérer le début de l'aube avec précision. Comment, alors, déterminer le moment du début du jeûne, et celui de la prière de l'aube ?

 

R : Il incombe aux croyants de prendre en compte le principe de pré­caution, de commencer le jeûne dès le début de l'appel à la prière, par les médias le cas échéant, puis de commencer la prière 5 à 6 minutes plus tard.

 

 

Q 363 : Le délai d'accomplissement de la prière de l'après-midi expire-t-il avec l'appel à la prière du crépuscule ou avec le coucher du so­leil ? Et que signifie le fait que le temps s'achève dès le milieu de la nuit, en ce qui concerne le temps réparti à la prière du soir ou en ce qui concerne le temps approprié pour se demeurer à Mina, lors de l’accomplissement des rituels du Hadj?

 

R : Le délai de la prière de l'après-midi expire avec le coucher du so­leil. D'autre part, en vertu du principe de précaution, l'on peut calculer l'échéance du délai de la prière du crépuscule et du soir à onze heures et quart à compter du midi (soit, la moitié du temps découlé entre midi et l'aube du lendemain). En ce qui concerne, la retraite à Mina, il s’agit du temps médian entre le crépuscule et le lever du soleil du lende­main.

 

 

Q 364 : Si, durant l'accomplissement de la prière de l'après-midi, l'on s'aperçoit que l'on n'a pas accompli celle du midi, alors que faut-il faire ?

 

R : Si l'on débute la prière de l'après-midi en croyant avoir accompli la prière du midi, et qu'au cours de cette prière, on s'aperçoit que celle-ci ne l'avait pas été, deux possibilités s'offrent :

  • Si l'on accomplit la prière de l'après-midi pendant un temps commun aux deux prières ; alors, il est possible de substituer l’intention d’accomplir cette prière par celle de la prière du midi et d’accomplir ensuite la prière de l'après-midi
  • Si l'on accomplit la prière dans un temps propre à celle du midi (soit le délai découlant du midi, suffisant pour l’accomplissement d’une prière), alors, en vertu du principe de précaution, l'on doit d’accomplir cette prière par celle de la prière du midi pour ensuite accomplir successivement les prières du midi et de l'après-midi. Il en est de même pour des prières du crépuscule et du soir.

 

 

 

3 – L’ORIENTQTION DE LA PRIÈRE (LA QIBLA)

 

 

Q 365 : Nous sollicitons une réponse aux questions suivantes :

1 : Certains livres de la jurisprudence islamique indiquent que, lors des journées du 25 mai (4 Khordad) et du 17 juillet (26 Tir), le soleil est en position verticale sur la Ka'ba. Peut-on alors définir l'orientation de la prière en recourant à l'observation de l'ombre (produite par le soleil), au moment de l'appel à la prière à la Mecque? Quelle orientation est-elle la plus juste, lorsque l'orientation des mosquées vers la Ka'ba, diffère à ce moment de celle définie par l'ombre de l'observateur oculaire.

2 : peut-on avoir recours à une boussole ?

 

R : Il est licite d'avoir recours, soit à la détermination de la position du soleil, soit en ayant recours à l'ombre d'un observateur, soit en utili­sant la boussole indiquant l'orientation de la prière, si cela donne la certi­tude d'une orientation plus exacte. Dans ce cas, il faut s'y conformer. Autrement, il est également juste de se conformer à l'orientation des tombes des musulmans et du mihrâb des mosquées.

 

 

Q 366 : Peut-on prier dans n'importe quelle direction si l'intensité d'une bataille, lors d'une guerre, nous empêche de déterminer l'orienta­tion véritable de la prière ?

 

R : En l'absence de certitude quant à la détermination d'une orienta­tion, et lorsqu'on a suffisamment de temps, il est recommandé, en vertu du principe de précaution, de prier dans les quatre directions. Toutefois, si le temps manque, il est recommandé de s'orienter dans autant de ces quatre directions que cela est possible.

 

 

Q 367 : Considérons le point de la terre symétriquement opposé à la Ka'ba, défini comme étant l'extrémité d'une droite ayant pour point de départ le centre de celle-ci, et passant par le centre de la terre ; dans quel sens orienter sa prière lorsqu'on se situe en ce point ?

 

R : Le point de référence de la prière est situé au niveau de l'Ancienne Maison, à la surface de la terre, au sein même de la Mecque. Si l'on considère ce point d'où toutes les lignes passant par la surface de la terre et aboutissant à la Ka'ba sont équidistantes, alors toutes les directions sont identiques et l'orientation est indifférente. Si, par contre, l'on re­connaît une ligne de distance plus courte que les autres, et si l'on s’y ré­fère d'usage, alors l'on se doit de la considérer comme la direction de la prière.

 

 

Q 368 : Que doit-on faire lorsqu'on ignore totalement l'orientation de la prière et que l'on n'a aucune représentation de celle-ci ?

 

R : Dans cette hypothèse, il y va du principe de précaution de prier dans les quatre directions ; si le temps ne suffit pas, alors il est recommandé de prier dans autant de ces quatre directions que cela est possible.

 

 

Q 369 : Comment déterminer l'orientation de la prière aux pôles nord et sud, et comment y accomplir la prière ?

 

R : Cela est possible en déterminant la distance la plus courte entre le lieu de prière et la Ka'ba, déterminée par une ligne passant par la surface de la terre.

 

 

 

4 - LES LIEUX DE PRIÈRE

 

 

Q 370 : Est-il licite de s'installer, de prier, ou passer sur un lieu usurpé par un État injuste?

 

R : Lorsqu'on est informé de cette usurpation, ce sont les préceptes et les règles régissant le rapport aux lieux usurpés qui s'appliquent.

 

 

Q 371 : Qu'en est-il de la prière accomplie sur une terre qui était un bien de Waqf dont le gouvernement a ensuite disposé pour y construire une école ?

 

R : Dans l'hypothèse courante selon laquelle cet usage est fait par des moyens légaux, alors l’accomplissement de la prière sur cette terre ne pose aucun problème.

 

 

Q 372 : Je dirige la prière collective dans plusieurs écoles ; certaines d'entre el­les sont édifiées sur des terres acquises à leur propriétaire sans leur consentement. Qu'en est-il de ma prière et de celle des étudiants dans ces écoles ?

 

R : Si l'on suppose, comme cela se fait d'habitude, que le responsable concerné a bâti cette école en vertu d'une autorisation prévue par la loi ou par les préceptes religieux, alors cela ne pose aucun problème.

 

 

Q 373 : Qu'en est-il d'une prière accomplie sur un tapis ou avec des vêtements qui sont dus au titre du Quint (Khoms) ?

 

R : Si l'on ignore que ces biens ou que leur usage constitue l'assiette du Quint (Khoms), alors les prières accomplies sont valides.

 

 

Q 374 : Est-il vrai que les hommes doivent prier devant les femmes ?

 

R : de Il n'y a aucun inconvénient à ce que la femme prie devant l'homme dans la mesure où, selon le principe de précaution, ils sont séparés d'au moins un empan.

 

 

Q 375 : Qu'en est-il lorsqu'on affiche la photo de l'Imam Khomeiny ainsi que les photos des martyrs dans les mosquées, sachant que l'Imam Khomeiny avait lui-même recommandé de ne pas afficher ses photos dans les mosquées, et sachant que certains évoquent le fait que cela est réprouvé?

 

R : Cela ne pose aucun problème ; toutefois, si ces photos sont placées dans la direction de la prière, il est préférable de les couvrir lors de la prière.

 

Q 376 : Qu'en est-il de la prière et du jeûne d'une personne dont le domicile est propriété de l'État, et qui a reçu un avis d'expulsion, s’ils sont accomplis après le délai d'évacuation du domicile ?

 

R : Si la jouissance du bien (en l'occurrence, le domicile) n'est plus autorisée par les responsables compétents, alors les actes sont considérés comme accompli sur un lieu usurpé.

 

 

Q 377 : La prière est-elle réprouvée sur un tapis comprenant des des­sins ou sur un sol comprenant des gravures ?

 

R : En soi, cela ne pose aucun problème, mais si cela donne un pré­texte supplémentaire à une polémique à l'encontre de l'Islam chiite, alors il est nécessaire d'éviter d'en produire et de les utiliser pour la prière. Cela est également réprouvé si ces dessins et gravure distraient et empêchent la personne qui y prie de se concentrer.

 

 

Q 378 : Si le lieu sur lequel est faite la prière n'est pas pur, mais que ce sur quoi l'on se prosterne est pur, la prière est-elle valide ?

 

R : Si l'impureté du lieu ne se communique ni aux vêtements ni au corps et si ce sur quoi l'on se prosterne est pur, alors cela ne pose aucun problème d'y prier.

 

 

Q 379 : Le bâtiment de l'administration dans laquelle nous travaillons a été érigé, depuis trente ans, sur l'emplacement d'un cimetière abandon­né dix ans plus tôt. Actuellement, l'ensemble des terrains adjacents est construit, de sorte qu’il  ne reste plus de trace de ce cimetière. En prenant en compte les exigences émanant de cette situation, pouvez-vous nous faire part de votre avis au sujet de la validité de la prière accomplie par les employés de cette administration dans ses locaux ?

 

R : La prière dans les locaux de cette administration ne pose aucun problème, sauf dans le cas d’établir conformément aux règles du droit musulman que les terres sur lesquelles a été érigé le bâtiment sont un bien Waqf consacré à l'enterrement des défunts et que l’administration concernée les a confisquées illégalement.

 

Q 380 : Certains jeunes croyants ont décidé de faire la prière sur les parcs publics, un ou deux jours par semaine, dans le cadre de leur initiative en vue « de l'appel à ce qui est louable et de l'exhortation à évi­ter ce qui est blâmable », alors même que certaines gens objectent que l'ambiguïté demeure au sujet de la propriété de ces lieux. Qu'en est-il de la validité de cette prière ?

 

R : Cela ne pose aucun problème d’accomplir la prière dans les parcs et des lieux pareils, sans se soucier de l'éventualité que les lieux concer­nés représentent une propriété usurpée ou non.

 

 

Q 381 : Un collège d'enseignement secondaire de la ville a été érigé sur un terrain exproprié dans le cadre du projet urbain de « Hadi-Chahr ». Il a été, d'abord, annoncé l'affectation de ce terrain à un parc public, puis, à l'instauration de ce collège, en raison de la demande, avec l'accord de l'administration régionale. Le terrain a été exproprié sans le consentement de son propriétaire, qui, de surcroît, n'avait pas consenti à ce que l'on y accomplisse la prière. Qu'en est-il de cette dernière si elle est faite sur ce lieu ?

 

R : Si l'expropriation a été faite conformément aux lois élaborées par le parlement, et reconnues par le Conseil des Gardiens de la Constitution, alors la prière et autres actes sur ce lieu ne posent aucun problème.

 

 

Q 382 : Notre ville possède deux mosquées voisines séparées par un mur. Depuis peu, certains croyants ont démoli le mur de séparation, ce qui a introduit un doute au sujet de la possibilité de prier séparément dans deux mosquées différentes ? Cela demeure-t-il possible ?

 

R : La démolition du mur de séparation n'empêche pas d'accomplir la prière séparément dans les deux mosquées.

 

 

Q 383 : Sur les lieux publics, l'on trouve des lieux de prières aux côtés de restaurants. A-t-on le droit de prier sur ces lieux sans demander l'autorisation au propriétaire du restaurant, si l'on n'y a pas consommé ?

 

R : Si le lieu de prière appartient au propriétaire du restaurant, et si l'usage de ce lieu est réservé aux consommateurs, alors il est nécessaire à ceux qui ne consomment pas de demander l'autorisation d'y prier.

 

 

 

 

Q 385 : Dans certaines sociétés ou institutions gérées actuellement par le gouvernement, certaines personnes ne participent pas à la prière de communauté, parce que faite sur des terres expropriées par décision judi­ciaire. Quel est votre avis à ce sujet ?

 

R : Si l'on suppose que le juge ayant décidé de l'expropriation possé­dait les prérogatives légales, et qu’il a émis le jugement conformément aux critères légaux et religieux, alors ce jugement est légitime, ce qui rend légitime tout usage fait de ce lieu, (y compris la prière), et exclut la qualification de terre usurpée.

 

 

Q 386 : Lorsqu'une mosquée est présente à proximité de la  Husseinyah, a-t-on le droit de faire la prière dans la  Husseinyah, et celle-ci est-elle aussi bien récompensée par Dieu?

 

R : Il est certain que la prière à la mosquée a davantage de vertus, mais rien n'empêche d'accomplir la prière en communauté dans la  Husseinyah ou en tout autre lieu.

 

 

Q 387 : La prière sur un lieu où est émise une musique illicite est-elle valide ?

 

R : Si le fait d'y écouter la musique illicite est inéluctable, alors il ne faut pas y demeurer. La prière qui y est accomplie est toutefois valide. Néanmoins, si le bruit de la musique distrait et empêche de se concen­trer, alors la prière y est réprouvée.

 

 

Q 388 : Qu'en est-il de la prière de ceux qui, en mission dans un na­vire, doivent impérativement accomplir leur prière dès la survenance de son temps et ne peuvent l'accomplir ultérieurement?

 

R : Dans ce cas de figure, il leur faut prier de la manière qui leur est possible même si cela est seulement possible à l'intérieur de leur navire.

 

 

 

5 - LES MOSQUÉES

 

Q 389 : Dans la mesure où il est recommandé de prier dans la mos­quée du lieu où l'on se situe, y a-t-il un inconvénient à abandonner cette dernière en vue d'aller à la grande mosquée de la même ville, afin d'y accomplir la prière en communauté ?

 

R : La participation à la prière en communauté dans une autre mos­quée, et notamment dans la grande mosquée de la ville, ne pose aucun problème.

 

 

Q 390 : Quelle est la validité de la prière accomplie par une personne étrangère dans une mosquée dont les constructeurs prétendent qu'ils l'ont réservée à leurs proches et à leur tribu ?

 

R : Une fois la mosquée construite, elle ne peut être réservée à une tri­bu, ou à une population déterminée, mais doit être ouverte à tous les musulmans.

 

 

Q 391 : Est-il préférable qu'une femme prie à la maison ou à la mos­quée ?

 

R : Les vertus de la prière à la mosquée ne sont pas réservées aux hommes.

 

 

Q 392 : Actuellement, il existe entre le Masdjid ul-Haram (la Mosquée Sacrée à la Mecque) et le lieu de Safaa et Marawa un mur bas, d'un demi-mètre de hauteur, et d'un mètre de largeur, qui est commun aux deux lieux. On sait que les femmes, quand elles sont en règle, ne peuvent entrer au Masdjid ul-Haram; peuvent-elles néanmoins s'asseoir sur le mur ?

 

R : Cela ne pose pas problème, sauf si elles ont la conviction que le mur fait partie de la Mosquée.

 

 

Q 393 : Est-il licite de pratiquer des exercices sportifs ou dormir au sein de la mosquée de son propre quartier ? Et qu'en est-il de ces mê­mes pratiques dans les autres mosquées ?

 

R : La mosquée n'est pas un lieu où l'on s'adonne aux exercices spor­tifs, et il est nécessaire d'éviter de pratiquer tout ce qui est incompatible avec le statut d'une mosquée. Il est également réprouvé d'y dormir.

 

 

Q 394 : Est-il possible d'exploiter l'espace central d'une mosquée afin de susciter l'éveil intellectuel, culturel, idéologique ou militaire des jeu­nes ? Qu'en est-il des mêmes activités dans la salle d'une mosquée que l'on n'exploite pas, sachant qu’il  y a peu d'endroits qui sont consacrés à ces activités ?

 

R : Tout dépend de la manière dont sont affectés ces espaces, et il est nécessaire de demander l'avis de l'imam de la mosquée, ainsi que celui de l'autorité responsable de cette dernière, sachant que la présence de jeunes dans les mosquées et le fait d'y dispenser des cours de religion avec l'accord des personnes susmentionnées est souhaitable, voire recommandée.

 

 

Q 395 : Dans certaines régions, notamment dans certains villages, des repas de mariages sont célébrés au sein des mosquées, les chants et dan­ses étant donnés au domicile. Cela est-il licite ?

 

R : Le repas des invités peut sans aucun problème avoir lieu dans la mosquée en ne cause en soi aucun problème.

 

 

Q 396 : Lorsque certaines résidences édifiées par les coopératives populaires stipulent au départ qu'un espace public est réservé à l'édification d'une mosquée, les certains d'entre eux ont-il le droit, une fois que les logements sont délivrés aux associés de la coopérative, de récuser cette clause et de remettre en cause l'édification de la mosquée ?

R : Si la mosquée est déjà édifiée par la coopérative avec l'accord pré­alable de la totalité de ses membres, et qu'elle est devenue un bien de Waqf, la rétractation ultérieure de quelques associés n'a aucun effet de droit. Si, au contraire, la rétractation a lieu avant que la mosquée ne devienne un bien Waqf, alors il n'est pas licite de construire la mosquée sans leur consentement, excepté lorsqu’il  s’agit d'une condition préalable au contrat d'ensemble, et lorsque les membres de la coopérative y ont donné leur consentement. Dans ce dernier cas, il n'est pas licite de se rétrac­ter, et la rétractation n'a aucun effet de droit.

 

 

Q 397 : En vue de faire face à l'aliénation culturelle, nous avons réuni environs trente élèves relevant de l'enseignement primaire et de l'ensei­gnement complémentaire, et constitué des groupes de chants. Les élèves de ces groupes suivent des cours de Coran et de morale islamique et sont répartis en fonction de leur âge et de leur niveau intellectuel. Qu'en est-il de la licéité de cette activité de chant ? Qu'en est-il de l'usage de l'orgue ? Est-il licite de s'entraîner à cela à la mosquée, dans le respect des préceptes religieux, des décisions en vigueur prises en compte par la radio et la télévision, ainsi que des recommandations du ministère des Affaires culturelles et de la guidance islamique ?

 

R : La lecture du Coran et l'enseignement de la morale islamique dans l'enceinte de la mosquée ne posent aucun problème. Il en est de même de l'entraînement aux chants et hymnes religieux et révolutionnaires. Toute­fois, il est nécessaire de respecter le statut de la mosquée et son caractère sacré, afin que les pratiques d'adoration puissent y êtres accomplies.

 

 

Q 398 : La diffusion, dans les mosquées, des films cinématographi­ques, à l'adresse de ceux qui suivent les sessions d'apprentissage du Coran et sont distribués par le ministère des Affaires culturelles et de la guidance islamique, pose-t-elle problème ?

 

R : Il ne faut pas transformer la mosquée en un lieu d'exposition de films cinématographiques, mais il n'y a aucun inconvénient à exposer des films religieux et révolutionnaires ayant des contenus utiles et éducatifs à certaines occasions, selon le besoin, et surtout avec la surveillance de l'imam de la mosquée.

 

 

Q 399 : La diffusion, à partir des mosquées, de musiques gaies à l'occasion de la commémoration de la naissance des saints Imams pose-t­-elle problème ?

R : Il est évident que la mosquée a un statut religieux spécifique. Si la diffusion de musiques, mêmes non libertines à partir de celles-ci, est incompatible avec ce statut, alors elle est illicite.

 

 

Q 400 : Quand est-il possible d'utiliser les haut-parleurs de la mos­quée, qui diffusent les sons à l'extérieur de celle-ci ? Qu'en est-il de la diffusion des chants révolutionnaires ou du Coran par haut-parleur avant l'appel à la prière ?

 

R : Dans les temps où cela ne cause pas de nuisance aux voisins et aux habitants de la localité, la diffusion de lectures du Coran quelques minu­tes avant l'appel à la prière ne pose aucun problème.

 

 

Q 401 : Comment définir la Grande mosquée (Masdjid Jam’é) ?

R : Il s’agit de la mosquée construite dans une région afin de réunir l'ensemble de ses habitants sans exception, et sans être affectée en priorité à une tribu ou aux participants à un espace marchand.

 

 

Q 402 : Il s’agit d'une salle couverte de l'enceinte de la mosquée, abandonnée depuis trente ans, dans laquelle on ne priait plus, et qui a été transformée en dépotoir, à l'exception d'une partie de cette salle utilisée comme grenier. Les membres du Bassidj, installés depuis quinze ans dans cette partie, ont effectué des travaux dans cette salle couverte aux motifs que la position de ce bâtiment était inadéquate, notamment du fait que le toit était susceptible de s'effondrer. Toutefois, du fait que ceux qui œuvraient dans le cadre du Bassidj ignoraient les préceptes religieux relatifs à la mosquée, et du fait que les responsables au sein de cette dernière ne les en ont pas infor­més, ils ont construit plusieurs pièces sur une partie de la surface concer­née, y consacrant un budget important. Actuellement, les travaux sont en cours d'achèvement. Quelles sont vos réponses aux questions suivantes :

1. Lorsque ceux qui ont accompli cette œuvre, et que les membres de l'instance supervisant cette dernière igno­raient les préceptes religieux portant sur cette question, sont-ils considérés comme responsables des dépenses faites avec les fonds du Trésor public? Sont-ils fautifs ?

2. Dès lors que les dépenses ont été subventionnées par les fonds du Trésor public, autorisez-vous l'affectation de ces salles aux activités d'enseignement, notamment à l'enseigne­ment du Coran et des préceptes religieux, ainsi qu'aux ac­tivités propres à la mosquée - sachant que cette dernière n'avait pas besoin de cet espace, que l'on n'y priait pas, et que l'activité s'accomplit dans le respect des préceptes re­ligieux régissant les mosquées - ? Doit-on, au contraire, détruire ces salles ?

 

R : Il faut rétablir cette partie couverte de la mosquée en son état anté­rieur et démolir les salles qui y ont été construites. Mais, S’il n'y a eu ni gaspillage, ni abus, ni transgression, ni acte sciemment coupable, alors on ne peut établir à l’encontre des personnes concernées de responsabilité liées aux dépenses engagées. D'autre part, cela ne pose aucun problème d'affecter cette partie couverte de la mosquée à l'enseignement du Coran, à des préceptes religieux, à des connaissances religieuses et à des rituels religieux, dès lors que cela n'entrave pas la prière et s'effectue sous la supervi­sion de l'imam de la mosquée. Enfin, il est nécessaire que l'imam de la mosquée et les autres respon­sables de celle-ci collaborent avec les membres du Bassidj, afin d'éviter tout ce qui entraverait les fonctions propres à ce lieu de culte.

 

 

Q 403 : Plusieurs mosquées se situent sur la carte d'un projet d'agran­dissement d'une rue ; ce dernier projet implique la destruction totale de certaines d'entre elles et la destruction partielle d'autres, afin de rendre plus aisée la circulation des moyens de transport. Quel est votre avis à ce sujet ?

R : Il est illicite de démolir une mosquée en totalité ou en partie, ex­cepté lorsque l'exige un intérêt (général) sur lequel on ne peut transiger, et que l'on ne peut ignorer.

 

 

Q 404 : Est-il possible d'affecter à d'autres usages une petite partie de l'eau présente dans les mosquées en vue des ablutions, comme, par exem­ple, lorsque certains propriétaires de magasins s'en servent en vue de boire de l'eau fraîche, de faire du thé, ou pour alimenter une voiture, sachant que le Waqf n’est pas établi au bénéfice de personnes désignées qui voudrait empêcher ces usages?

 

R : Si l'on n'a pas connaissance du fait que le Waqf est affecté aux seu­les ablutions, et si en vertu de l'usage local en vigueur les voisins de la mosquée et les passants ont l'habitude de se servir de cette eau, alors cela ne pose aucun problème, bien qu’il soit recommandé, dans cette situa­tion, de suivre le principe de précaution.

 

 

Q 405 : Ceux qui visitent un cimetière ont-ils le droit d'asperger les tombes de leurs proches avec de l'eau puisée à la mosquée voisine, sans que l'on sache si cette eau est un bien Waqf en faveur de cette mosquée, ou si elle est affectée à tout usage ? A supposer que cette eau n'est pas un Waqf au profit de la mosquée, mais qu'elle est affectée aux ablutions et à la purification, cet usage est-il possible ?

 

R : Si l'utilisation de l'eau de la mosquée en vue d'en asperger la tombe qui lui est extérieure est une pratique courante parmi les gens et qu'elle n'est pas considérée par eux comme un acte blâmable, et S’il n'y aucune preuve que l'eau est un bien Waqf affecté exclusivement aux ablu­tions et à la purification, alors cela ne pose aucun problème.

 

 

Q 406 : Lorsque la mosquée doit être rénovée, doit-on obtenir l'autorisation de l'autorité légale ou de son mandataire ?

 

R : Lorsque la rénovation est entreprise à partir des fonds propres de celui qui y œuvre ou des donateurs, alors l'autorisation de l'autorité légale n'est pas nécessaire.

 

 

Q 407 : Ai-je le droit, dans mon testament, de demander à être enter­ré dans la mosquée à laquelle j'ai apporté ma contribution, du fait même que je souhaite y être enterré, soit dans son enceinte, soit dans la cour ?

 

R : Si cette possibilité n'est pas prévue lors de l'affectation de la mos­quée comme bien Waqf, alors cela n'est pas licite et le testament est répu­té sans effet.

 

 

Q 408 : Lorsqu'une mosquée édifiée il y a environs vingt ans est baptisée du nom de l’Imam Mahdi (Imam du Temps « que Dieu hâte son retour »), et lorsqu'on ne sait pas si la mention du nom figure dans l'acte du Waqf, est-il possible de changer le nom ?

 

R : Le simple changement du nom de la mosquée ne pose aucun pro­blème.

 

 

Q 409 : Selon une tradition ancienne assez répandue il est fait des dons aux mosquées de quartier, afin que celles-ci puissent subvenir à leurs besoins, et s'équiper en électricité, et en systèmes de chauffage et de ventilation. Ces derniers équipements sont parfois utilisés lorsqu'au sein de la mosquée, des cérémonies de deuil et de récitation du Coran sont envisagées à l'occasion du décès d'un des habitants de la localité, sans que les personnes présentes ne contribuent aux dépenses afférant à l'usage de ces équipements. Est-ce licite?

 

R : La possibilité de bénéficier des moyens qu'offre la mosquée dans les cérémonies funéraires dépend des clauses du Waqf ou des conditions d'attribution de ces moyens.

 

 

Q 410 : Dans un village, une nouvelle mosquée est édifiée (sur les lieux affectés à l'ancienne mosquée), et sur une partie du terrain qui lui appar­tenait. Dans l'ignorance des préceptes liés à cette situation, un salon de thé ainsi qu'une bibliothèque, ont été construits, à l’intérieure de la mosquée, situés sur la partie supé­rieure. Quel est votre avis à ce sujet ?

 

R : Il n'est pas correct d'édifier un salon de thé sur les lieux d'une mosquée antérieure, et il est nécessaire de restituer à ce lieu son caractère de lieu de culte régi par les règles propres aux lieux de cultes. Toutefois, il est possible d'introduire des étagères de livres et de s'y adonner à la do­cumentation, ainsi qu'à la lecture de livres si cela n'entrave pas la prière.

 

 

Q 411 : Dans un village, une mosquée est sur le point de tomber en ruine, et il n'existe aucun motif permettant de la démolir, car elle ne fait pas obstacle au tracé d'une route. Est-il licite de démolir cette mosquée dans sa totali­té ? Si cette mosquée comprend des biens meubles et immeubles, à qui ceux-ci reviennent-ils ?

 

R : Il n'est pas licite de démolir la mosquée ou de la détruire, et la dé­crépitude de la mosquée ne lui ôte pas son caractère de lieu de culte. Quant aux biens meubles et immeubles revenant à la mosquée, ils peu­vent être transférés aux autres mosquées si la première n'en a pas besoin.

 

 

Q 412 : Est-il licite d'édifier un musée à une extrémité de la cour de la mosquée, sans que cela implique un changement dans l'architecture de cette dernière, comme cela a été le cas de la bibliothèque qui est au­jourd'hui une partie de cette mosquée ?

 

R : Il n'est pas licite d'édifier un musée ou une bibliothèque sur ce lieu au sein d'une mosquée si cela est contraire à la nature de l'affectation de celle-ci en tant que Waqf on si cela entraîne une modification de l'architecture de cette dernière. Mais on peut construire un musée à proximité de celle-ci.

 

 

Q 413 : Un lieu est affecté en tant que bien Waqf, à une mosquée, un institut religieux et une bibliothèque, lesquels sont tous actifs à l'heure actuelle. Ce lieu est inclus dans le plan de démolition établi par la municipalité. Quelle collaboration peut-on envisager avec celle-ci dans le cadre de ce plan de démolition, en vue d'obtenir de celle-ci les moyens de construire de meilleurs édifices ?

 

R : Si la municipalité propose une indemnisation en contrepartie de la démolition de ces édifices, cela ne pose aucun problème de recevoir l'indemnité. Il reste que la règle de principe est celle de la prohibition de toute démolition de la mosquée et de l'école affectées en tant que bien Waqf, excepté au nom d'un intérêt général supérieur que l'on ne peut ignorer.

 

 

Q 414 : L'extension de la mosquée nécessite l'éradication de nom­breux arbres présents dans sa cour ; cela est-il licite, sachant que cette cour est grande et comprend d'autres arbres en grande quantité ?

 

R : Si l'œuvre en question n'implique pas une modification des modalités d'affectation du bien Waqf, alors cela ne pose aucun problème.

 

 

Q 415 : Quel est le statut d'un terrain sur lequel s'était édifiée une partie couverte de la mosquée, et qui s'est transformée en partie d'une rue suite à un plan urbain de démolition établi par la municipalité ?

 

R : S’il  est très peu probable de ramener cette parcelle à l'état de lieu de culte, alors elle peut ne pas être assujettie aux règles régissant le lieu de culte.

 

 

Q 416 : Supposons un terrain sur lequel était édifiée une mosquée en ruine. Cette dernière a été démolie, et le lieu a perdu son statut de lieu de culte. À son emplacement est édifié un autre bâtiment, sachant qu’il  n'y a aucun espoir d'y reconstruire la mosquée, comme par exemple, lorsqu’y est édifié un bâtiment que l'on ne peut démolir. Est-il interdit de souiller ce lieu ? Doit-on le maintenir à l'état de pureté ?

 

R : Dans cette hypothèse, rien ne stipule l'interdiction de souiller ce lieu, bien qu’il en aille du principe de précaution de le maintenir à l'état de pureté.

 

 

Q 417 : Depuis un certain temps, je dirige la prière dans l'une des mosquées, alors même que je n'ai pas connaissance de la nature juridique de l'acte du Waqf de cette mosquée. Lorsque cette dernière connaît des problèmes financiers, ai-je le droit d'en louer le sous-sol en vue d'une activité qui est compatible avec le statut du lieu de culte ?

 

R : Cela est licite, à condition que ce sous-sol n'ait pas également le statut de lieu de culte, qu’il  ne soit pas une servitude de la mosquée, et qu’il  ne soit pas affecté à une jouissance déterminée par le statut de bien Waqf.

 

 

Q 418 : Lorsqu'une mosquée ne possède pas de biens à gérer, l'instan­ce responsable a-t-elle le droit de construire un sous-sol au dessous de la partie couverte de la mosquée, affectée à une unité de production ou à des installations publiques au service de la mosquée ?

 

R : Il est illicite de creuser un sous-sol au-dessous de la partie couverte de la mosquée en vue d'édifier une unité de production ou autre chose de ce genre.

 

 

Q 419 : Les incroyants ont-ils le droit d'entrer dans les mosquées, en vue simplement d'observer les monuments historiques ?

R : Il leur est interdit d'entrer dans la Maison Sacrée (Masdjid ul-Haram). D'autre part, si leur entrée dans les autres mosquées a pour effet de porter atteinte à son caractère sacré, alors elle est illicite, voire absolument illicite.

 

 

Q 420: Est-il licite de prier dans une mosquée construite par la main d'incroyants ?

 

R : La prière n'y pose pas problème

 

 

Q 421 : Est-il licite d'accepter la donation d'un incroyant en vue de l'édification d'une mosquée, voire une donation en vue d'une aide quel­conque ?

 

R : Cela ne pose pas problème.

 

 

Q 422 : Une personne qui a dormi dans la mosquée pendant la nuit, et est souillée par l'effet d'une impureté majeure d’origine du rêve érotique, et s’aperçoit lors de son réveil qu'elle ne pouvait pas en sortir. Que doit-elle faire ?

 

R : Si elle ne peut sortir de la mosquée et se diriger vers un autre lieu, alors elle doit pratiquer l'ablution sèche afin de pouvoir y demeurer.

 

 

6- LES AUTRES LIEUX DE CULTE

 

 

Q 423 : Est-il licite d'enregistrer la Husseinyah au nom d'une per­sonne ?

 

R : Cela n'est pas possible, car Il s’agit d'un bien Waqf au profit de la communauté, en vue d'y réaliser des séances cultuelles. Cela n'est même pas nécessaire. En tout état de cause, si cela a lieu, il faut au préalable obtenir l'autorisation de ceux qui ont participé à l’édification de la Husseinyah en question.

 

 

Q 424 : Dans les Guides Pratiques, il est dit que les personnes en état d'impureté majeure d'origine sexuelle et les femmes en état de menstrua­tion ne peuvent entrer dans le mausolée des saints Imams. Qu'entend-on par ce mausolée? Est-ce le dôme ou l'ensemble de l'édifice qui le pro­longe ?

 

R : Il s'agit essentiellement de ce qui se situe dans le dôme. Quant à l'édifice qui le prolonge, il n'est pas considéré comme un sanctuaire, ce qui autorise les personnes en état d'impureté majeure d'origine sexuelle et les femmes en état de menstruation d'y entrer.

 

 

Q 425 : Une Husseinyah est édifiée à proximité d'une ancienne mos­quée. Actuellement il n'y a pas au sein de cette dernière assez de place pour la prière. A-t-on, dans ce cas, le droit d'y annexer la  Husseinyah et de s'en servir comme prolongement de la mosquée ?

 

R : La prière en communauté dans la Husseinyah ne pose aucun pro­blème. Toutefois, si l’acte de Waqf définit ce lieu comme une Husseinyah, il n'est pas possible de la transformer en mosquée ni de l'intégrer à la mosquée voisine.

 

 

Q 426 : Est-il possible de déplacer les tapis et autres meubles définit comme un bien Waqf du sanctuaire des Imamzadeh (mausolée des enfants des vénérés Imams) pour les utiliser au sein de la grande mosquée ?

 

R : Cela ne pose aucun problème Si le sanctuaire en question et ses visiteurs n’en ont pas besoin.

 

 

Q 427 : Les Husseinyahs et les autres lieux de culte qui sont fondés au nom des vénérés imams, ont-elles le statut de mosquées ?

 

R : Les Husseinyahs et les autres lieux similaires n'ont pas le statut de mosquées.

 

 

7- LES VÊTEMENTS DE LA PRIÈRE

 

QUESTION 428 : Si j'ai un doute au sujet de la pureté de mes vêtements, la prière faite avec ces derniers est-elle invalidée ?

 

RÉPONSE : Quand on doute (on n’est pas certain) de la pureté ou de l’impureté du vêtement, ce dernier est considéré comme pur et par conséquent la prière faite avec ce vêtement demeure valide.

 

 

Q 429 : J'ai acheté d'Allemagne une ceinture en cuir, que je porte pendant la prière. Qu'en est-il si j'ai un doute au sujet de l'origine natu­relle ou artificielle de ce cuir, et si je soupçonne ce dernier d'être extrait d'un animal dont la consommation est illicite, ou d'un abattage non islamique ? Qu'en est-il de la validité de la prière accomplie avec cette cein­ture ?

 

R : Si le doute porte sur le caractère naturel ou artificiel du matériau, alors cela ne pose aucun problème. Si en revanche, le doute porte sur l'origine rituelle du cuir naturel, alors il ne faut pas prier en portant la ceinture, bien que ce vêtement ne soit pas considéré comme impur. Quant aux prières passées accomplies avec cette ceinture, dans l'ignorance de ce précepte, elles sont valides.

 

 

Q 430 : Si l'on accomplit la prière avec la conviction d'avoir un corps et des vêtements purs, et que l'on y constate par la suite une impureté, la prière est-elle pour autant invalidée ? Qu'en est-il lorsqu'on s'aperçoit de cette impureté durant la prière ?

 

R : Si l'on n'a pas connaissance de cette impureté au moment de la prière, et que l'on s'en aperçoit par la suite, alors cette dernière demeure valide, et l'on n'est pas tenu de la récupérer. Si, en revanche, on s'en aperçoit durant la prière, alors deux possibilités s'offrent :

a- soit l'on parvient à ôter l'impureté sans effectuer des gestes in­validant la prière, afin de poursuivre cette dernière sans l'inter­rompre.

b- soit il est impossible d’ôter l'impureté sans effectuer des gestes invalidant la prière, l'on doit interrompre la prière afin de purifier son corps ou ses vêtements, pour ensuite recom­mencer cette dernière en état de pureté.

 

 

Q 431 : Prenons le cas d'une personne qui a prié pendant un temps en portant un vêtement de cuir extrait d’un animal dont l’abattage reste douteux d'un point de vue rituel. Le Marja suivi par cette personne considère que si le doute porte sur le fait qu’il s’agit d'un animal dont la viande est interdite à consommer, alors il y va du principe de précaution de récupérer les prières faites par ce vêtement. Le problème réside-t-il dans le fait que l'animal qui fasse partie d’une espèce dont il est licite de consommer la viande, mais sont l’abatage reste douteux, est-il considéré comme un animal dont la viande est interdite à consommer?

 

R : Le doute au sujet de l’abattage rituel d’un animal,  fait qu’il soit illicite de consommer sa viande, comme lorsqu’il s’agit d'un animal laissé à l'état de cadavre. Dans ce cas, le vêtement en cuir extrait de cet animal et porté lors de la prière n'est pas impur, mais la prière accomplie avec ce vêtement n'est pas valide. Quant aux prières accomplies antérieurement avec ce vêtement, dans l'ignorance de ce précepte, elles sont valides.

 

 

Q 432 : Lorsqu'une femme s'aperçoit qu'une partie de sa chevelure est découverte lors de la prière et qu'elle la couvre immédiatement, doit-elle recommencer cette dernière ?

R : Elle n'y est pas tenue tant qu'elle n'a pas délibérément découvert sa chevelure.

 

 

Q 433 : Lorsqu'une personne est contrainte, dans un premier temps, de se purifier de l'urine avec un caillou ou un morceau de bois ou avec d’autres objets, et qu'elle se purifie à nouveau avec l'eau lors de son retour au domicile, doit-elle changer ou purifier ses sous-vêtements ?

 

R : Si ses sous-vêtements ne sont pas souillés par l'urine, alors il n'est pas né­cessaire de les purifier.

 

 

Q 434 : Certaines machines importées sont parfois utilisées avec l'aide de personnes qui, au regard de la jurisprudence islamique sont considérées comme impures. L'on fait parfois fonctionner ces machines en introduisant manuellement de l'huile ou d'autres matières. Par conséquent, ces machines ne peuvent pas être considérées comme pures. Dans certaines conditions, ceux qui touchent ces machines ne peuvent pas purifier entièrement le corps et les vêtements pendant les horaires de travail. Quelles recommanda­tions faire en ce qui concerne la prière dans ces conditions ?

 

R : Si celui qui fait fonctionner les machines, fait partie des Gens du Livre, ceux-ci sont considérés comme purs et si, également, la personne impure porte des gants, alors il n'y a aucune certitude que les outils de travail soient impurs du seul fait qu'elle les utilise. En revanche, si l'on a la certitude que l'outil est impur, et que pendant le travail, le corps et les vêtements le sont de ce fait à cause de l’humidité transmise du matériel au corps ou au vêtement, alors il est nécessaire de purifier le corps et les vêtements afin de prier.

 

 

Q 435 : Si l'on garde dans sa poche un mouchoir ou autre morceau de tissu taché de sang, pendant la prière, celle-ci est-elle invalidée ?

 

R : Si ce mouchoir est trop petit pour servir de vêtement couvrant les organes sexuels du corps (awrat), alors cela ne pose aucun problème.

 

 

Q 436 : La prière accomplie lorsqu'on porte un vêtement humecté de parfums d’aujourd’hui comportant de l’alcool est-elle valide ?

 

R : Cela ne pose aucun problème tant que l'on n'a pas connaissance de l'impureté du parfum concerné.

 

 

Q 437 : Quelle partie du corps la femme doit-elle couvrir pendant la prière ? Le port d'un vêtement à manches courtes et l'absence de longs gants pose-t-il problème?

 

R : La règle est que l'ensemble du corps de la femme soit couvert à l'exception du visage qu’il  faut purifier au cours des ablutions, des mains, et des pieds qui peuvent demeurer découverts jusqu'aux chevilles. En présence d’un homme étranger, elle doit également couvrir ses pieds.

 

 

Q 438 : Les femmes doivent-elles couvrir leurs pieds pendant la prière ?

 

R : Cela n'est pas une obligation, lorsqu'une personne étrangère n’est pas présente sur le lieu où elle accomplit sa prière.

 

 

Q 439 : Lors du port du Hijab, et dans la prière, les femmes doivent-elles couvrir entièrement le menton, ou seulement la partie basse de ce dernier ?

 

R : Il est nécessaire de couvrir uniquement le bas du menton, et non le menton, car ce dernier est une partie du visage.

 

 

Q 440 : On reconnaît la validité d'une prière faite avec un tissu impur insuffisant pour couvrir les organes sexuels. Cette validité concerne-t-elle le cas où on a prié en l’ayant oublié et ignoré ou est-elle également reconnue lorsqu'on doute de la nature de l'objet ou de l'existence d'un avis à son sujet?

 

R : L'autorisation ne se limite pas aux deux seuls cas de l'oubli ou de l'ignorance. Elle comprend également la prière faite avec un tissu impur de petite taille -insuffisante pour dissimuler les parties du corps qui doivent être cachés (les organes sexuels : awrat)-, que l'on porte même lorsqu'on sait qu'ils sont impurs, mais lorsqu’il n'en existe pas d'autres.

 

 

Q 441 : Est-ce que l’existence du cheveu ou du positon des chats sur le vêtement de la personne lors de l’accomplissement de la prière, entraîne-t-elle l’invalidité de cette dernière ?

 

R : Oui, elle entraîne l’invalidité de la prière.

 

 

 

8 - LE PORT D'OR ET D'ARGENT

 

 

Q 442 : Qu'en est-il du port de bagues en or par les hommes, no­tamment durant la prière ?

 

R : Les hommes ne doivent pas porter de bagues en or, et la prière faite avec ces derniers n'est pas valide.

 

 

Q 443 : Qu'en est-il du port, par les hommes, de l'or blanc ?

 

R : Si l'or blanc est issu de la même matière que l'or jaune, mais qu’il  est devenu blanc après avoir été mélangé avec un autre matériau, alors son port est illicite. Si, en revanche, la quantité d'or comprise dans l'ornement est si petite que l'objet n'est pas considéré comme un objet en or, alors cela ne pose aucun problème. D'autre part, le port d'ornement en platine ne pose aucun problème.

 

 

Q 444 : Le port d'objets en or pose-t-il problème s’il  n'est pas envisa­gé en vue de l'ornement, et s’il  n'est pas ostensible ?

R : Le port, par un homme, d'objets en or est absolument illicite, même si ces derniers ne sont pas ostensibles et ne sont pas utilisés en tant qu'ornements.

 

 

Q 445 : certains considèrent qu’il  est licite aux hommes de porter un objet en or pendant une courte durée, comme, par exemple, lors de la cérémonie de fiançailles. Qu'en est-il ?

 

R : Le port d'or par les hommes est illicite, quelle que soit la durée.

 

 

Q 446 : Sachant quelles sont les règles relatives aux vêtements de la prière, et sachant que le port de l'or par un homme est illicite, nous sollicitons votre réponse aux deux questions suivantes :

1 - Par port de l'or, entendons-nous également le port d'objets en or lors de la chirurgie des os, ou dans les prothèses dentaires ?

2- En vertu des traditions courantes dans notre pays, les jeunes mariés portent la bague en or jaune de fiançailles, que les gens ne considèrent pas comme une forme d'ornement mais comme le signe d'une nouvelle vie conjugale. Quel est votre avis à ce sujet ?

 

R:

  • Le port de l'or est interdit aux hommes, même si ceux-ci ne sont pas animés de l'intention de l'utiliser comme ornement. Il est illicite quelle que soit l'intention de celui qui le porte, et que l'objet en or soit une bague, une alliance ou une chaîne. Par contre, l'utilisation de matériaux en or dans les opérations chi­rurgicales et dans les prothèses dentaires ne pose aucun problème.
  • Le port de bagues en or jaune, par les hommes, est illicite dans tous les cas de figures.
  •  

     

    Q 447 : Qu'en est-il de la vente et de la fabrication de bijoux en or destinés aux hommes et que les femmes ne portent pas ?

     

    R : La confection de bijoux en or destinés aux hommes est illicite. Il en est de même de l'achat et de la vente de ces bijoux.

     

     

    Q 448 : Nous constatons que, dans certaines cérémonies, les pâtisseries sont présentées dans des plats en argent. Celui qui s'en sert est-il considé­ré comme une personne qui utilise des récipients en argent pour man­ger ?

     

    R : Si les plats sont utilisés en tant que récipients dans lesquels on mange ou l'on boit, alors cela est illicite.

     

     

    Q 449 : Y a-t-il un inconvénient à plaquer de l'or sur une dent ? Et S’il  s’agit du platine ?

     

    R : Il n'y a aucun inconvénient à cela, qu’il  s'agisse de l'or ou du platine, mais lorsqu’il s’agit de plaquer de l'or sur des incisives, et si cela se fait avec l'intention de s'orner, alors cela ne va pas sans poser des problè­mes.

     

     

     

    9- L’APPEL À LA PRIÈRE

     

     

    Q 450 : Dans notre village, le Muezzin appelle à la prière de l'aube, au cours du mois du Ramadan, avant l'horaire de celle-ci de quelques minu­tes, afin que les personnes qui l'entendent finissent de manger ou de boire avant le milieu ou la fin de cet appel. Une telle pratique est-elle valide ?

     

    R : Si un tel appel n'induit pas les gens en erreur et ne signifie pas pour eux la survenance de l'aube, alors cela ne pose pas problème.

     

     

    Q 451 : Dans le but d'exhorter à ce qui est louable et de détourner de ce qui est blâmable, lors de la survenance de l’heure de la prière, certaines personnes appellent collectivement à la prière dans les rues et sur les lieux publics ; et, grâce à Dieu, cela a eu un impact remarquable dans la prévention du vice ostensible dans le quartier, et a incité nombre de personnes, notamment des jeunes, à accomplir leur prière aussitôt après l’appel à la prière. Toutefois, certains considèrent que cela ne figure pas parmi les règles de la législation islamique, et est considéré comme une invention, ce qui nous placerait dans une situation de doute. Quel est votre avis à ce sujet ?

     

    R : L'appel à la prière, dès la survenance du temps de la prière, sa ré­pétition de la part de ceux qui l'ont entendu, l'élévation de la voix lors de cette répétition, sont recommandées, du point de vue des règles et pré­ceptes religieux, il n'y a aucun inconvénient à appeler collectivement à la prière, à partir des coins de rues, à condition qu’il n'y ait dans cela ni diffamation, ni entrave au passage, ni nuisance à autrui.

     

     

    Q 452 : Dès lors que l'appel à la prière est à la fois un acte d'adoration et un acte social, et que son accomplissement donne lieu à une récom­pense divine, nombre de croyants ont décidé de faire cet appel, lors de la survenance du temps de la prière de l'aube, sur les toits de leurs maisons et sans haut-parleurs. Quel est votre avis à ce sujet lorsque certains voisins s'opposent à cela ?

     

    R : L'appel à la prière fait de la sorte à partir des toits des maisons ne pose aucun problème.

     

     

    Q 453 : Qu'en est-il de la diffusion, par l'intermédiaire des haut-parleurs de la mosquée, des programmes nocturnes lors du mois de ra­madan ?

     

    R : Dans les lieux où la plupart des gens sont réveillés au cours des nuits du mois de Ramadan, en vue de réciter le Coran, les invocations, les implorations, et la participation aux cérémonies religieuses, cela ne pose pas problème. Mais, si cela nuit aux voisins de la mosquée, alors il n’est pas autorisé.

     

     

    Q 454 : Les mosquées et autres centres peuvent-ils diffuser la récita­tion de versets coraniques avant l'appel à la prière de l'aube, ainsi que les implorations après celle-ci, à voix très haute, de manière à être audible à plusieurs kilomètres de distance, sachant que cela peut durer plus d'une demi-heure ?

     

    R : L'appel à la prière à l'aide de haut-parleurs, afin d'annoncer l'heure de la prière, selon les procédés habituels est licite. Mais la diffusion de versets coraniques et d'implorations, ou d'autres récits à l'aide des haut-parleurs de la mosquée n'a aucune justification religieuse et pose pro­blème, lorsqu'elle nuit aux voisins de la mosquée.

     

     

    Q 455 : Un homme peut-il se contenter de l'appel à la prière fait par une femme afin d'accomplir sa prière ?

     

    R : Si cet appel est fait et entendu selon les règles canoniques, alors il est suffisant.

     

     

    Q 456 : Quel est votre avis au sujet de la prononciation de la troi­sième profession de foi prônant la fidélité au premier des Imams, l’Imam Ali (as), lors de du premier et du second appel à la prière obligatoire ?

     

    R : Affirmer la troisième profession de foi, à savoir « j'atteste que Ali est le signe parfait de Dieu » est recommandé et important car il représente le slogan du chiisme. Mais ce slogan doit être prononcée en tant qu’il est seulement recommandé, et n'est pas une partie de l'appel à la prière.

     

     

    Q 457 : Depuis quelques temps, je souffre d'un mal au dos ; à certains moments, cette douleur est forte de telle sorte que je ne peux me lever pour faire la prière. C'est pourquoi, lorsque j’envisage accomplir celle-ci dès la survenance de son temps, je ne peux l'accomplir qu'en po­sition assise. Mais je peux attendre la fin du temps accordé à cette prière afin de l'accomplir en me levant. Que dois-je faire ?

     

    R : Si vous croyez être capable de vous lever vers la fin du temps ac­cordé à cette prière, il y va du principe de précaution d'attendre. Mais si cette prière est accomplie en position assise au début du temps y afférant, en raison de cet empêchement et que ce dernier demeure jusqu'à la fin de ce temps, alors la prière est valide et il n'est pas nécessaire de la rattraper.

    Toutefois, si convaincu que la situation ne s'améliorera pas jusqu'à ce moment, vous accomplirez la prière assis, et dès qu'une amélioration a lieu avant la fin du temps accordé, ce qui vous permet de vous lever, alors il est nécessaire de se lever et de recommencer la prière.

     

     

     

    10 - LA RÉCITATION DU CORAN ET DE LA FÂTIHA

     

    Q 458 : Qu'en est-il de la validité d'une prière au cours de laquelle la récitation des versets n'est pas faite à voix haute ?

     

    R : Les hommes doivent réciter à voix haute la sourate Fâtiha et la sourate qui la suit lors de la prière de l'aube, lors de la prière du crépuscule et lors de celle du soir. Celles-ci sont invalidées lorsqu'on a sciemment récité ces versets à voix basse. Toutefois, si cela est la conséquence de l'ignorance de ce précepte ou de l’inconscience, alors la validité de la prière n'est pas mise en cause.

     

     

    Q 459 : Si l'on rattrape la prière de l'aube en un temps ultérieur, faut-il réciter à voix haute ou à voix basse la Fâtiha et la sourate qui la suit?

     

    R : Il faut les réciter à voix haute lorsqu'on accomplit les prières de l'aube, du crépuscule et du soir en leur temps, ou lorsqu'on les rattrape par la suite, même si cela se fait durant la journée. Autrement, ces prières sont invalidées.

     

     

    Q 460 : Nous savons qu'une unité de prière (Rak’a), est constituée du Takbîr, de la sourate Fâtiha, d'une deuxième Sourate, de l'Inclination et de la Prosterna­tion. D'autre part, l'on sait qu’il  est nécessaire d'accomplir à voix basse les prières du midi et de l'après-midi, ainsi que la troisième unité de la prière du crépuscule et les deux dernières de la prière du soir. Il reste qu'à la radio et à la télévision, les paroles propres à l'inclination et à la pros­ternation de la troisième unité de prière sont prononcées à voix haute, sachant que ces deux mouvements sont une partie de l'unité de prière que l'on doit faire à voix basse. Qu’en est-il de la validité de cette pratique ?

     

    R : L'obligation d'accomplir les prières du crépuscule, du soir et de l'aube à voix haute, et celle d'accomplir les prières du midi et de l'après-midi à voix basse concerne essentiellement la récitation de la sourate Fâtiha et la sourate qui la suit. De même, l'obligation de prier à voix basse au cours de la dernière unité de prière au cours de la prière du crépuscule et des deux dernières de la prière du soir concerne essentiellement la récitation de la Fâtiha et la prononciation des louanges à Dieu. En ce qui concerne les invocations faites au cours de l'inclination et de la prosternation, ainsi que la profes­sion de foi et les salutations de la fin de la prière, on a le choix de les faire à voix basse ou à voix haute.

     

     

    Q 461 : Si, aux dix-sept unités de prière quotidiennes, on ajoute dix-sept autres au titre du principe de précaution, en vue d'un éventuel rattrapage de prières antérieures, la prière se fait-elle à voix haute ou à voix basse, en ce qui concerne les deux premières unités de la prière de l'aube, du crépuscule et du soir ?

     

    R : En ce qui concerne l'obligation de prier à voix haute ou à voix basse, il n'existe aucune différence entre les prières faites dans leur temps, et celles faites ultérieurement en vue de rattraper les prières manquées, même si ces dernières sont rattrapées par précaution.

     

     

    Q 462 : Nous savons que le mot prière ou « salât » se termine par un « t ». Il reste que, lors de l'appel à la prière, le Muezzin prononce « Salah » au lieu de « Salât » : cela est-il correct ?

     

    R : Cela ne pose pas problème, mais fait partie des règles d'énonciation.

     

     

    Q 463 : Si l'on prend en considération l'avis de l'Imam Khomeiny dans son commentaire sur la sourate Fâtiha., et dans l'ambiguïté de l'orthographe du mot Malik (dans Malik yaoum ed-din), ce dernier préconise la lecture du mot Malik (roi, seigneur) plutôt que le mot Mâlik (possesseur, possédant). Peut-on recourir aux deux lectures lors de la prière cano­nique et des prières facultatives ?

     

    R : Il n'y a aucun inconvénient à ce sujet à se conformer au principe de précaution

     

     

    Q 464 : A-t-on le droit, dans la récitation de la sourate de Fâtiha, de marquer une pause entre [ghayr el maghdubi 'alayhem) (autres que ceux sur qui Ta colère a porté.), et (wa lad-zalin) (autres que ceux qui se sont égarés) ? A-t-on le droit, d'autre part, de ponctuer, lors de la profession de foi [tachahhud), après le mot Muhammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), dans la phrase [Allahuma salli 'ala Muhammad) (prière de Dieu sur Muhammad) pour ensuite prononcer la suite de la phrase, à savoir [wa âli Muhammad) (et sur les siens) ?

     

    R : Cela ne pose pas problème tant que l'unité de la phrase n'est pas remise en cause.

     

     

    Q 465 : On s'est référé à l'Imam Khomeiny en ce qui concerne la question suivante :

    Plusieurs avis ont été émis en ce qui concerne la pro­nonciation de la lettre « zad » dans la récitation du Coran : quel est votre avis à ce sujet ? L'Imam Khomeiny a répondu « qu’il  ne faut pas considé­rer les phonèmes en fonction de ce qu'ont dit ceux qui maîtrisent l'art d’articulation, mais en fonction de la prononciation faite dans l'usage lin­guistique des Arabes, et en vertu duquel il est reconnu comme tel. Com­ment comprenez-vous la proposition, l'usage linguistique des Arabes qui reconnaît le phonème comme tel » ?

    D'autre part, les règles de l’articulation n'ont-elles pas été élaborées de la même manière qu'ont été élaborées les règles de la syntaxe et de la grammaire, à savoir des usages linguistiques des Arabes ? Comment affirmer qu’il s’agit de deux pratiques séparées ?

    Enfin, lorsqu'une personne s'aperçoit qu'elle n'identifie pas et ne re­connaît pas correctement les lettres lors de la récitation des versets cora­niques, ou lorsqu'elle ne prononce pas correctement les lettres et les mots, mais qu'elle a les potentialités d'apprendre la lecture et la pronon­ciation de diverses sources, ainsi que les dispositions et l'opportunité de le faire, en a-t-elle l'obligation ?

     

    R : Le critère de la lecture correcte est l'usage des linguistes à partir duquel ont été extraites et élaborées les règles de la récitation. Partant, si les règles établies par ceux qui maîtrisent l'art de l’articulation comprennent des prononciations de phonèmes différents de ceux utilisés dans l'usage linguistique, il est nécessaire de revenir à ce dernier. Si, par contre, la différence a pour cause une divergence entre les usages linguistiques eux-mêmes, alors l'on peut choisir l'une des possibilités qu'offrent ces différents usages.

    Enfin, celui qui ne sait pas prononcer correctement les versets doit apprendre la prononciation correcte lorsqu’il en a la possibilité.

     

     

    Q 466 : Lorsqu'on a l'intention ou l'habitude de réciter la sourate Fâtiha et la Sourate Al Ikhlâs [«Culte Pur »]  et que l'on a oublié de désigner de manière intentionnelle la deuxième sourate concernée avant de prononcer la Bismillah, doit-on recommencer afin de désigner la sourate?

     

    R : Il n'est pas nécessaire de recommencer la Bismillah, et il suffit de faire suivre cette dernière par la sourate choisie.

     

     

    Q 467 : Faut-il, lors des prières obligatoires, procéder à une pronon­ciation intégrale des mots arabes ? Si l'on ne prononce pas correctement et intégralement ces termes en langue arabe, la prière est-elle toujours valide ?

     

    R : L'ensemble des énoncés de la prière telle la récitation de la sourate Fâtiha et de la deuxième sourate doit être correcte. Lorsqu'on ne sait pas énoncer et pro­noncer les mots arabes comme il se doit, dans la prière, alors il faut les apprendre. Mais celui qui est incapable d'apprendre est excusé.

     

     

    Q 468 : La récitation intérieure non accompagnée d'une prononciation, est-elle considérée comme une vraie récitation ?

     

    R : Elle n'est pas considérée comme une récitation, et la prière n'est pas considérée comme accomplie. Il faut la prononciation afin qu’il y ait la prière.

     

     

    Q 469 : Selon certains commentateurs, certaines sourates telles que les sourates de l'Éléphant [Al Fîl], de Quraïch, de la Clarté du Jour [Ad-Zuha] et de l'Ouverture [Al-Inchirah], ne sont pas considérées comme des sourates entières. Ils considèrent que celui qui récite l'une de ces sourates, comme par exemple, la sourate de l'Éléphant, doit lire la suivante, (la sourate de Quraïch). Il en est de même des sourates de l'Ouverture et de la Clarté du Jour qui se doivent, selon eux, d'être lues ensemble. Qu'en est-il d'une prière faite en récitant l'une de ces sourates sans la suivante, dans l'ignorance de cette interprétation ?

     

    R : Si l'ignorance de ce fait n'est pas due à un manquement, alors les prières antérieures sont valides.

     

     

    Q 470 : Supposons que, par négligence, l'on récite, au cours de la prière, et dans la troisième unité de prière, une sourate après la sourate Fâtiha, puis que l'on s'en aperçoit après la fin de la prière ; faut-il recommencer celle-ci ? Si l'on ne s'en aperçoit pas, la prière demeure-t-elle valide ?

     

    R : La prière est, dans ces cas, valide.

     

     

    Q 471 : Les femmes ont-elles le droit de réciter la sourate Fâtiha et la sourate des prières de l'aube, du crépuscule et du soir à voix haute ?

     

    R : Elles en ont le choix, mais si un étranger les écoute, il leur est pré­férable de les réciter à voix basse.

     

     

    Q 472 : L'imam Khomeiny considère que prier à voix basse consiste à ne pas être audible. Or, nous savons qu'à l'exception de dix lettres, la totalité des autres lettres est audible. Si nous prions ainsi sans que les énoncés soient audibles, alors que deviennent les dix-huit autres lettres ?

     

    R : La prière à voix basse ne consiste pas à abandonner la prononcia­tion en elle-même. Celle-ci demeure identique, mais la voix n'est pas audible par autre que soi-même, contrairement à la prière à voix haute qui conserve la même prononciation tout en la rendant audible.

     

     

    Q 473 : Comment les étrangers, hommes ou femmes, qui se conver­tissent à l'Islam et qui ne connaissent pas la langue arabe, peuvent-ils accomplir leurs obligations religieuses telle la prière ? Ont-ils besoin d'apprendre la langue arabe à cette fin ?

     

    R : Ils doivent apprendre dans leur prononciation arabe le Takbîr, la sourate Fâtiha, la Sourate Al Ikhlâs [«Culte Pur »], la profession de foi, le Taslîm [salutations], et tout ce qui est nécessaire pour accomplir les cultes obligatoires.

     

     

    Q 474 : Est-il fondé d'affirmer que les prières surérogatoires noctur­nes, ou les prières surérogatoires consécutives aux prières obligatoires faites à voix haute doivent être faites à voix haute, et que les prières suré­rogatoires consécutives aux prières obligatoires faites à voix basse doivent être faites à voix basse ? Si cela est le cas, alors une prière surérogatoire à voix haute qui suit une prière obligatoire à voix basse et vice-versa, seront-elles valides?

     

    R : Il est recommandé que les prières surérogatoires suivant les prières obligatoires faites à voix haute soient faites à voix haute et inversement. Mais si cela n'est pas le cas, la prière est tout de même valide.

     

     

    Q 475 : Doit-on, dans la prière, et après la récitation de la sourate Fâtiha, réciter une sourate entière, ou suffît-il de réciter quelques versets du Co­ran ? Dans le premier cas, la récitation de la sourate entière peut-elle être suivie de celle de quelques versets ?

     

    R : Les versets coraniques ne peuvent être détachés de la sourate en­tière, lors de la prière obligatoire, mais il est possible, une fois la sourate récitée, d'y adjoindre quelques versets coraniques.

     

     

    Q 476 : Si, lors de la récitation de la sourate Fâtiha ou de la deuxième sourate, celui qui prie commet une erreur due, soit à son accent, soit à une erreur de déclinaison des mots, comme lorsqu'on prononce youlid au lieu de youlad, qu'en est-il de la validité de la prière ?

     

    R : Si celui qui prie a conscience de son erreur, ou s’il  est capable d'apprendre mais n'en a pas fait l'effort, alors la prière n'est pas valide. Dans le cas contraire, elle est valide. Si, par le passé, il était convaincu que cette prononciation était correcte, alors les prières du passé sont valides et ne doivent pas être rattrapées.

     

     

    Q 477 : Cette question concerne une personne de 35-40 ans à qui les parents n'ont pas appris la prière, durant son enfance, qui est analphabète, mais qui a ap­pris la prière selon ses formulations correctes, par la suite. Lorsque cette personne ne parvient pas à énoncer correctement des mots ou des invocations, ou qui en omet quelques-uns, cette prière est-elle valide ?

     

    R : Sa prière est valide lorsqu’il l'accomplit à mesure de ses possibilités

     

     

    Q 478 : J'ai longtemps prononcé des mots de la prière comme je les avais appris de mes parents, mais aussi comme je les avais appris au col­lège. J'ai, par la suite, appris que ces mots étaient mal prononcés ; dois-je, alors, conformément à l'avis de l'Imam Khomeiny, rattraper ces prières antérieures, ou au contraire ces dernières sont-elles considérées comme étant valides ?

     

    R : Dans cette hypothèse, la totalité des prières passées est considérée comme étant valide, et ne doit être ni reprise ni rattrapée.

     

     

    Q 479 : Si une personne sourde qui n’est pas capable de prononcer ces les mots et invocations de la prière, accomplit sa prière par des allusions, sa prière faite de cette manière reste valide ou non ?

     

    R : Sa prière, dans le cas mentionné, reste valide et il a cette personne est autorisé de procéder de cette manière. 

     

     

     

    11 - LES INVOCATIONS DE LA PRIÈRE

     

     

    Q 480 : Y a-t-il un inconvénient à intervertir volontairement les invo­cations de l'inclination avec celles de la prosternation.

     

    R : S’il s’agit d'invocations faites pour elles-mêmes et non dans l'intention d'accompagner un mouvement de la prière, alors cela ne pose aucun problème ; l'inclination et la prosternation sont valides de même que la prière dans son ensemble.

     

     

     

    Q 481 : Lorsqu’après avoir involontairement interverti les invocations de l'inclination et celles de la prosternation, l'on s'en aperçoit afin de rectifier l'erreur, la prière est-elle invalidée ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème et la prière demeure valide.

     

     

    Q 482 : Si l'on s'aperçoit, après la fin de la prière, ou au cours de celle-ci, que les invocations faites lors de l'inclination ou lors de la prosternation n’ont pas été correctement accomplies, que doit-on faire ?

     

    R : Si les actes d'inclination et de prosternation sont déjà accomplis, alors l'on n'est pas tenu de les reprendre.

     

     

    Q 483 : Est-il suffisant de prononcer les quatre louanges [Tasbihat Arba’eh] une seule fois, lors de la troisième ou de la quatrième unité de prière?

     

    R : Cela suffit, bien qu'en vertu du principe de précaution, il soit re­commandé de les répéter trois fois.

     

     

    Q 484 : L'on sait que les quatre louanges [Tasbihat Arba’eh] que comprend la prière sont prononcées trois fois. Lorsqu'on les prononce quatre fois par étourderie, la prière est-elle agréée par Dieu ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème.

     

     

    Q 485 : Qu'en est-il de celui qui ne sait pas combien de fois il a pro­noncé les quatre louanges ?

     

    R : Une seule fois peut suffire, et rien ne lui incombe. Mais tant que l'on n'a pas accompli l'inclination, l'on peut les prononcer et les répéter jusqu'à être certain qu'on les a prononcées trois fois.

     

     

    Q 486 : Peut-on réciter l’invocation « Bi haoulillahe wa ghovvatihi aghoumo wa agh’od » [signifiant « grâce à la volonté de Dieu et grâce à Sa puissance, je me lève et je m'assieds»] dans le mouvement de la prière ? Cela est-il valide lorsqu'on se lève ?

     

    R : Cela ne pose pas problème. Cette invocation est propre au mo­ment où l'on se lève pour accomplir l'unité suivante d’une prière.

     

     

     

    Q 487 : Qu’est-ce qu’on entend par «Dzikr» (invocation) ? Les salutations adressées au Prophète Muhammad et à sa famille font partie du Dzikr ?

     

    R : Toute phrase ou locution prononcé pour s’attirer le contentement de Dieu et se rappeler de Lui, est considérée comme Dzikr et les salutations adressées au Prophète Muhammad et à sa famille sont parmi les meilleurs Dzikrs.

     

     

    Q 488 : Lors de l'imploration dite au Qunût, au cours de l’accomplissement de la prière du Witr — qui comprend une seule unité de prière -, l'imploration de Dieu est possible, afin de demander ce dont nous avons besoin. Est-il possible d'implorer en persan ?

     

    R : Les implorations du Qunût peuvent être faites en persan, ou dans toute autre langue.

     

     

     

     

    12- LES RÈGLES DE LA PROSTERNATION

     

     

    Q 489 : Quelle est la validité de la prosternation sur un sol bétonné ou carrelé, ou de la réalisation de l'ablution sèche sur ces supports ?

     

    R : La prosternation sur ces supports, et l'ablution sèche faite avec ces matériaux ne pose aucun problème, bien qu’il  soit recommandé en vertu du principe de précaution d'éviter d'accomplir l'ablution sèche avec ces derniers.

     

     

    Q 490 : Y a-t-il un inconvénient à poser ses mains, lors de la proster­nation, sur un sol carrelé percé de petits trous ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème.

     

     

    Q 491 : Y a-t-il un inconvénient à utiliser, pour la prosternation, une galette d’argile qui a noirci, s'est salie et s'est recouverte d'une couche de saletés faisant obstacle au contact entre le front et l’argile original ?

     

    R : Si les saletés font obstacle à ce contact entre le front et l’argile original, alors la prosternation est invalidée, ainsi que la prière.

     

     

    Q 492 : Une femme qui, lors de sa prosternation sur la galette d’argile, a son front, - notamment la partie du front sur lequel elle se prosterne -, recou­vert du voile, doit-elle recommencer sa prière ?

     

    R : Elle ne le doit si elle ne s'est pas aperçue, au moment de la pros­ternation, de ce qui fait obstacle au contact de son front avec la galette d’argile utilisée comme support de prosternation.

     

     

    Q 493 : Lorsqu'une femme qui s'aperçoit que, durant la prosterna­tion, son front ne touche pas entièrement la galette de prosternation, parce qu'un tissu s'interpose entre eux, relève sa tête afin de la poser à nouveau sur la galette après avoir écarté le tissu, qu'en est-il de la prosterna­tion ? Si l'on considère qu'elle a accompli une prosternation addition­nelle, alors qu'en est-il de la validité de la prière ?

     

    R : Il lui faut bouger son front afin que ce dernier touche la galette, au lieu de le lever. Mais, si elle relève son front afin de se prosterner à nou­veau par mégarde ou dans l'ignorance de ce précepte, et qu'elle fait cela à une seule des deux prosternations de l'une des unités de prière, alors sa prière est valide et ne doit pas être recommencée. Si, au contraire, elle fait cela en connaissance de cause, ou si elle le fait dans les deux prosterna­tions d'une même unité de prière, alors sa prière est invalidée, et elle doit la recommencer.

     

     

    Q 494 : L'on sait que, lors de la prosternation, il faut placer sept parties du corps sur le sol. Toutefois, les personnes atteintes d'invalidité, tels les invalides de guerre - notamment ceux qui se déplacent sur des chaises roulantes - ne peuvent le faire. Lors de la prière, ils lèvent la ga­lette au niveau du front, ou placent celle-ci sur l'accoudoir de la chaise roulante et se prosternent dessus. Ces actes sont-ils valides ?

     

    R : Si ces personnes peuvent placer la galette sur l'accoudoir de la chaise ou sur autre chose, par exemple sur une table, et s'y prosterner, cela est possible et la prière est valide. Sinon, ils peuvent simplement accomplir par leurs gestes ce qui leur est possible.

     

     

    Q 495 : Qu'en est-il de la prosternation sur la pierre de marbre qui recouvre les sols ?

     

    R : la prosternation sur des pierres de marbre ne pose aucun problème

     

     

    Q 496 : Est-il possible, lors de la prosternation, de mettre les autres orteils sur le sol, en plus du gros orteil qui doit obligatoirement être en contact avec le sol ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème.

     

     

    Q 497 : Une galette de prosternation a été ré­cemment conçue, afin de permettre de compter les unités et les prosternations de la prière, et de lever le doute quant au nombre accompli. Quel est votre avis à ce sujet, sachant que lorsque le front s'y pose, elle se déplace vers le bas, car elle est composée d'une spirale en fer située dans sa partie basse. La prière sur cette galette est-elle valide ?

     

    R : Si elle est un objet sur lequel la prosternation est valide et si elle est stable au moment où l'on s'y met le front, alors cela ne pose aucun problème.

     

     

    Q 498 : Lors de la position assise consécutive à la prosternation, quel pied faut-il placer sur l'autre ?

     

    R : Il faut s'asseoir sur sa cuisse gauche en plaçant le dessus du pied droit sur la plante du pied gauche.

     

     

    Q 499 : Quelle est la meilleure invocation après la récitation des invocations canoniques faite lors de l'inclination et de la prosternation ?

     

    R : Il est recommandé de reprendre la même invocation séparément, tout comme il est recommandé d'y ajouter les salutations adressées au prophète, puis les implorations relatives à nos attentes relatives à l'ici-bas et à l'au-delà.

     

     

    Q 500: Que doit-on faire lorsqu'on entend les versets coranique impliquant la prosternation, en l'absence de celui qui les récite, comme, par exemple, lorsqu'on les entend à la radio, à la télévision ou sur une cassette ?

     

    R : Dans ce cas, la prosternation est obligatoire.

     

     

     

    13- CE QUI INVALIDE LA PRIÈRE

     

     

    Q 501 : La prière est-elle invalidée par le prononcé de la troisième profession de foi, professant la wilayat de l’Imam Ali (as), pendant les invocations du Tachahhud et à la suite des deux premières professions?

     

    R : Les invocations à prononcer pendant la prière sont celles mentionnées dans les guides pratiques des Marjas. Il faut s’y tenir et ne rien y ajouter, même si ce qui y est adjoint est juste et fait partie des propos divins.

     

     

    Q 502 : Celui qui est imbu d'ostentation dans ses pratiques d'adora­tion, mais qui fait l'effort de dépasser cette mauvaise caractéristique, est-il considéré comme ostentateur ? Comment éviter l'ostentation ?

     

    R : Tout acte fait pour la cause de Dieu n'est pas considéré comme de l'ostentation, y compris l'effort fait pour combattre l'ostentation. Afin de se débarrasser de cette tendance, il est nécessaire de penser à la grandeur de Dieu, à la faiblesse de l'âme humaine, à sa dépendance vis-à-vis de Dieu, à sa servitude ainsi qu'à celle de tous les humains vis-à-vis de Dieu le Transcendant.

     

     

    Q 503 : Lorsque nous participons à la prière avec nos frères sunnites, le terme « Amen ! » est prononcé par ceux-ci à voix haute après la récitation, par l'imam, de la sourate Fâtiha. Quel est votre avis à ce sujet ?

     

    R : Selon le principe islamique de taqiyah, si la participation à cette prière exige la prononciation de « Amen ! » à voix haute, alors cela est autorisé. Dans les autres cas, elle ne l'est pas.

     

     

    Q 504 : Parfois, au cours d'une prière canonique, nous constatons qu'un enfant commet un acte périlleux. A-t-on, par conséquent, le droit de commencer à réciter certains mots de la Fâtiha ou de la sourate ou encore quelques invocations, à voix haute, afin que ce dernier ou qu'une personne présente sur les lieux s'aperçoive de ce qu’il  fait et prévienne le comportement à risque ? Quelle est la validité d'une prière au cours de laquelle l'on bouge une main, ou un sourcil, afin de faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou afin de répondre à sa question ?

     

    R : Si l'élévation de la voix lors de la récitation des versets ou des in­vocations, faite en vue d'avertir quelqu'un ne remet pas en cause la pos­ture et la gestuelle conventionnelle de la prière, alors cela ne pose pas problème, à condi­tion que les mots récités le soient le plus brefs possibles et dans l'intention de prier. D'autre part, si les mouvements de la main ou du sourcil sont limités et ne remettent pas en cause la gestuelle de la prière, ils n'invalident pas celle-ci.

     

     

    Q 505 : Lorsqu'une personne rit au cours de la prière, parce qu'elle s'est souvenue d'un propos comique, ou qu'est survenu un fait comique, la prière est-elle invalidée ?

     

    R : Si le rire est audible, alors la prière est invalidée.

     

     

     

     

    Q 506 : Le fait de passer ses mains sur le visage après l'invocation du Qunût annule-t-il la prière ? Dans ce cas, est-il considéré comme une désobéissance et comme une faute ?

     

    R : Cela n'annule pas la prière, mais est considéré comme réprouvé.

     

     

    Q 507 : Est-il licite de fermer les yeux durant la prière, lorsque le fait de les ouvrir nous en distrait ?

     

    R : Cela n'est pas illicite, mais simplement réprouvé.

     

     

    Q 508 : Au cours de la prière, et à certains moments, je me souviens de la situation morale et religieuse que je vivais au temps de l'affron­tement avec le régime batthiste mécréant, ce qui me rend encore plus humble vis-à-vis de Dieu ; cela invalide-t-il la prière ?

     

    R : Cela ne compromet pas la validité de la prière.

     

     

    Q 509 : Lorsqu'une hostilité survenue entre deux personnes dure pendant trois jours, et qu'en conséquent, elles s'éloignent l'une de l'autre, cela invalide-t-il leur prière et leur jeûne?

     

    R : Cela n'invalide ni la prière ni le jeûne, mais il s’agit d'actes réprouvés.

     

     

    14 - LA SALUTATION PENDANT LA PRIÈRE

     

     

     

    QUESTION 510 : Doit-on répondre à la salutation qui ne comprend pas le terme « salutation soit sur vous ! » ?

     

    RÉPONSE : Il ne faut pas y répondre, si cette salutation est adressée à quel­qu'un qui est en prière. S’il l'est hors du cadre de la prière, il y va du principe de précaution d'y répondre, s’il s’agit de propos considérés par l'usage comme tel.

     

     

     

    Q 511 : Faut-il répondre à la salutation des enfants, y compris les garçons et les filles ?

     

    R : Il faut répondre à la salutation des mineurs capables de discerne­ment, parmi les garçons et les filles, de la même manière qu’il faut répondre à celui des hommes et des femmes adultes.

     

     

    Q 512 : Lorsqu'on a omis de répondre à une salutation, par distrac­tion ou pour toute autre raison, et qu'un temps court s'est écoulé depuis, doit-on répondre après l'écoulement de ce temps ?

     

    R : Il ne le faut, si le retard ne permet plus d'identifier la réponse comme une réponse à la première salutation.

     

     

    Q 513 : Lorsqu'une personne s'adresse à la communauté en disant « salutation soit sur vous tous ! », et qu'un de ceux à qui il s'adresse n'a pas achevé sa prière, ce dernier doit-il répondre alors que les présents ont déjà répondu ?

     

    R : Il n'y est pas tenu, si une autre personne présente l'a fait.

     

     

    Q 514 : Lorsqu'une personne a formulé plusieurs fois la salutation, ou que plusieurs personnes ont formulé cette salutation, peut-on répondre une seule fois à tout le monde.

     

    R : Dans le premier cas, il suffit de répondre une seule fois ; dans le deuxième, il suffit d'une seule réponse qui comprend une formulation englobant toutes les personnes, dans l'intention de répondre à tous.

     

     

     

    Q 515 : Lorsqu'une personne dit : « salut » au lieu de dire : « salutation soit sur vous », faut-il y répondre ?

     

    R : Si, d'usage, cela est reconnu comme une salutation, alors il faut y répondre.

     

     

     

     

     

    15 - LES DOUTES CONCERNANT LA VALIDITÉ DE LA PRIÈRE

     

     

    Q 516 : Si, ayant atteint la troisième unité de prière, on commence à douter du fait que l'on ait accompli l'invocation du Qunût, doit-on interrompre la prière ?

     

    R : Ce doute est sans importance, la prière est valide, et il n'incombe rien de plus à celui qui prie.

     

     

    Q 517 : Doit-on se soucier du doute que l'on a à propos d'avoir accompli ou non des actes essentiels, à part les unités, dans la prière surérogatoire, comme, par exemple, lorsqu'on doute d'avoir accompli les deux prosternations ?

     

    R : Il faut considérer le doute concernant la prière surérogatoire de la même manière que celui portant sur la prière obligatoire, sachant qu'une fois les actes et unités de prière accomplies, il ne faut plus se soucier du doute, mais pendant la prière, il faut se conformer aux préceptes y afférant.

     

     

    Q 519 : Que doit-on faire lorsqu'on s'aperçoit, après plusieurs années, que nos actes d'adoration n'étaient pas valides, ou si l'on a un doute sur la validité de ces derniers ?

     

    R : Il ne faut pas se soucier du doute porté sur un acte déjà fait. Mais, lorsqu'on a la certitude que les actes déjà accomplis sont invalidés, alors il faut ré­cupérer ce qui peut l'être.

     

     

    Q 520 : La prière est-elle invalidée lorsque par étourderie, on remplace certains actes ou énoncés de la prière par d'autres, ou lorsqu'on regarde dans une direction quelconque, pendant la prière, ou lorsqu'on parle involontairement ? Que doit-on faire dans ce cas ?

     

    R : Les actes accomplis involontairement n'entraînent pas l'invalidation de la prière. Dans certains cas, ils donnent lieu à ce que l'on appelle la prosternation consécutive à la distraction. Seulement lorsqu'on ôte à la prière un pilier essentiel, ou qu'on y ajoute un acte indu, celle-ci est invalidée.

     

     

    Q 521 : Que doit-on faire, lorsqu'on a oublié l'une des unités de prière et que l'on s'en est aperçu lors de la dernière unité, comme, par exemple, lorsque, au cours d’une prière de quatre unités, on a confondu la première unité avec la seconde, et qu’après avoir accompli deux autres unités, l'on s’aperçoit que l’on n’en pas à la quatrième, mais à la troisième ?

     

    R : Il faut reprendre ce qui a manqué dans la prière, avant de passer à la salutation. Dans ce cas, si l'on a omis d'énoncer la profession de foi en son temps et lieu, alors il y va du principe de précaution de rattraper ce moment et d'ajouter deux prosternations de distraction.

     

     

    Q 522 : Comment peut-on connaître le nombre d'unités de prière ac­complies en vertu du principe de précaution, afin de savoir s’il en faut une ou deux ?

     

    R : les unités de prières accomplies en vertu du principe de précaution sont déterminées à mesure de l'éventuel manquement dans la prière ini­tiale. Si le doute porte sur la confusion entre la seconde et la quatrième, alors il faut accomplir deux unités de précaution, mais si, par exemple, le doute porte sur la confusion entre la troisième et la quatrième, alors il faut accomplir une unité de précaution en se mettant debout et deux autres en état assis.

     

     

    Q 523 : La récitation à tort, par distraction ou par confusion, d'un mot, d'une invocation de la prière ou d’un verset coranique, ou encore d'une imploration du Qunût, donne-t-elle lieu à la prosternation de dis­traction ?

     

    R : Non, cela n'est pas nécessaire.

     

     

     

     

    16 - LA RÉCUPÉRATION DES PRIÈRES

     

     

    Q 524 : Jusque l'âge de dix-sept ans, je ne savais rien sur l'obligation de faire l'ablution majeure pour se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle. Je ne savais pas ce que cela signifiait. C'est pourquoi, mes prières et mes journées de jeûne remontant à cette période posent problème. Quelles sont mes obligations consécutives à cet état de fait ?

     

    R : Il faut rattraper la totalité des prières faites en état d'impureté ma­jeure d'origine sexuelle. Par contre, le jeûne accompli en cet état n'est pas valide, mais dans l'ignorance des caractéristiques de cet état, il est valide et accepté par Dieu. Il n'est pas nécessaire de le rattraper.

     

     

    Q 525 : Je m'étais, malheureusement, adonné à la pratique réprouvée de l'onanisme, par ignorance, mais aussi par manque de volonté. C'est pourquoi, je ne priais pas à certains moments. Toutefois, je ne suis pas parvenu à déterminer le nombre de prières manquées, et n'ai pas arrê­té de prier de manière continue. J'avais seulement abandonné la prière lorsque j'étais en état d'impureté majeure d'origine sexuelle, et lorsque je ne me purifiais pas. Je pense avoir été dans cette situation durant six mois. J'ai décidé de rattraper la prière relative à cette période : faut-il le faire ?

     

    R : Toute prière obligatoire omise ou accomplie en état d'impureté doit être rattrapée.

     

     

    Q 526 : Lorsqu'on ne sait pas si l’on a à récupérer des prières obligatoires passées, et que l'on accomplit des prières surérogatoires, ces dernières peuvent-elles compter à la place des prières à récupérer ?

     

    R : Les prières surérogatoires ne sont pas comptées au titre des prières obligatoires à rattraper. Lorsqu'on accomplit une prière récupératrice, il est nécessaire de la définir comme telle, de manière intentionnelle.

     

     

    Q 527 : Depuis six mois, j'ai atteint l'âge de la maturité religieuse. Pendant plusieurs semaines avant d'y avoir accédé, je croyais que le seul critère était d’atteindre mes quinze ans selon le calendrier lunaire. Toutefois, en lisant un livre sur ce sujet, je me suis aperçu qu’il  y avait d'autres critères chez les garçons, que j'avais réalisés auparavant, mais dont je n'avais pas connaissance. Par conséquent, dois-je rattraper les prières et journées de jeûne que je n'avais pas accomplies durant cette période, sachant que je priais parfois et avais jeûné l'an passé durant tout le mois de Ramadan ?

     

    R : Il faut récupérer les prières et journées de jeûne qui sont dues, de­puis le moment où l'on est certain d'avoir atteint l'âge de maturité et des obligations religieuses.

     

     

    Q 528 : Lorsqu'on a accompli l'ablution majeure afin de se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, trois fois, durant le mois de Rama­dan : par exemple, le 20, le 25 et le 27 de ce mois, et que l'on s'aperçoit, par la suite, que l'une des ablutions n'était pas valide, que doit-on faire en ce qui concerne la récupération de la prière et du jeûne ?

     

    R : Le jeûne est valide, mais les prières doivent être récupérées en ver­tu du principe de précaution.

     

     

    Q 529 : Lorsque, par ignorance, l'on n'a pas suivi l'ordre convenu dans l'accomplissement de l'ablution majeure, quelle en est la consé­quence en ce qui concerne les prières et le jeûne accomplis par la suite ?

     

    R : Si l'inversion de l'ordre des moments de l'ablution a pour effet d'invalider celle-ci, alors en vertu du principe de précaution, les prières faites en état d'impureté doivent être récupérées. Quant au jeûne, il est considéré comme valide.

     

     

    Q 530 : Que doit-on faire pour rattraper un an de prière ?

     

    R : Il est possible de commencer par l'une des prières et de reprendre les autres dans l’ordre, en vertu de l'ordre des cinq prières quotidiennes.

     

     

    Q 531 : Lorsqu'on souhaite récupérer un certain nombre de prières, a-t-on le droit de les répartir de telle sorte à accomplir vingt prières à chacun des cinq moments de la journée (par exemple, vingt prières de l'aube, vingt du midi, vingt de l'après-midi, vingt du crépuscule et vingt du soir) ?

     

    R : Cela est possible.

     

     

    Q 532 : Prenons le cas d'une personne atteinte d'une blessure à la tête, et suite à cette blessure, une partie de son cerveau a reçu un choc. Cette personne atteinte d'une hémiplégie du pied et de la main gauche, ainsi que de la langue, et elle ne sait plus comment faire la prière et ne peut non plus apprendre. Mais elle peut distinguer les différents moments de la prière en lisant un livre ou en écoutant un enregistrement sonore. En ce moment, elle fait face à deux problèmes en ce qui concerne la prière :

    a- tout d'abord, elle ne peut se purifier de l'urine ni faire ses ablu­tions.

    b- elle a, ensuite, raté six mois de prière, environ.

    Quelles obligations lui incombent-elles ?

     

     

    R : Dans ce cas, l'impureté de son corps n'affecte pas la validité de sa prière, dans la mesure où cette personne n'a pas été en mesure de se puri­fier, ou de recourir à l'aide d'une tierce personne à cette fin. Mais si à l’aide d’autres personnes, elle peut accomplir l’ablution humide ou sèche, elle doit le faire et se mettre ensuite à la prière.

    Quant à la prière, elle peut s'accomplir de la manière qui lui est possi­ble, même si cela suppose la lecture d'un livre ou l'écoute d'un enregistrement sonore. Enfin, les prières passées doivent être rattrapées, excepté celles qu'elle a ratées en état d'inconscience profonde.

     

     

    Q 533 : Lorsque j'étais jeune, j'ai manqué davantage de prières du midi et de l'après-midi, que de prières du crépuscule, du soir et de l'aube. Je ne me souviens ni de l'ordre des prières rattrapées, ni de leur nombre. Y a-t-il un ordre à respecter dans la récupération des prières, si oui, quel est-il ?

     

    R : Il n'est pas nécessaire de respecter l'ordre des prières et il suffit de rattraper les prières qui ont été omises. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer des prières faites afin de retrouver un ordre donné.

     

     

    Q 534 : Un incroyant converti à l'Islam, au bout d'un certain temps, doit-il récupérer les prières et les journées de jeûne qu’il n'avait pas faites auparavant ?

     

    R : Non, il ne le doit pas

     

     

    Q 535 : Après le mariage, j'ai constaté que j'émettais un liquide et croyais que cela était source d'impureté. C'est pourquoi, j'accomplissais l'ablution majeure, afin de me purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, et dans cette même intention. Le guide pratique (de l'Imam Khomeiny) considère que ce liquide exige la petite ablution. Quelle est la validité des prières faites après l'ablution majeure faite en lieu et place de la mineure ?

    R : Les prières faites suite à un état d'impureté mineure non purifié par l'ablution mineure doivent être récupérées

     

     

    Q 536 : certaines gens avaient abandonné leur prière et leurs obligations culturelles, influencées par les idéologies communistes qui incitaient à l'égarement des croyants. Suite au message historique de l'Imam Khomeiny adressé aux gouverneurs de l’URSS, ces gens se sont repenties à Dieu et ne se sentent pas capables de rattraper les prières et les jeûnes abandonnés ; que doivent-elles faire ?

     

    R : Elles doivent récupérer dans la mesure du possible les prières omises. Le reste qui leur est impossible, elles doivent le stipuler dans leur testament.

     

     

    Q 537 : Prenons le cas d'une personne décédée alors qu’il lui incombait des prières et des journées de jeûne non accomplies et non récupé­rées. En plus, cette personne n’a pas de garçon pour récupérer les actes manquants de son père. Cette personne a légué une somme d'argent ; si cette somme d'argent est utilisée afin de racheter le jeûne et les prières non accomplis, il ne souffrira que pour racheter la prière ou le jeûne. Est-ce la prière ou le jeûne qui doit être racheté en priorité ?

     

    R : Il n'y a pas de préférence accordée à l'un ou à l'autre des piliers. D'autre part, les héritiers ne doivent pas utiliser l'héritage en vue de les racheter, sauf s’il a stipulé cela dans son testament. Dans ce cas, il faut agir conformément au testament en faisant appel à celui qui récupérera à sa place ces obligations, et lui céder une partie de cet héritage jugée suffi­sante à cette fin, et dans la limite du tiers de cette somme.

     

     

    Q 538 : Je prie régulièrement, et ai récupéré une partie des prières manquées. Mais il est des prières que j'avais ratées parce que je dormais ou parce que mes vêtements et mon corps étaient impurs et que j’avais manqué de les purifier. Comment dois-je calculer les prières restant à récupérer, qu’il  s'agisse des prières quotidiennes, des prières abrégées ou des prières occasionnelles relatives aux signes divins (Ayat), telle après la survenance de l'éclipse ?

     

    R : Il suffit de récupérer les prières que vous êtes certains d'avoir man­quées : ce que vous pensez avoir raté parmi les prières occasionnelles ou parmi les prières abrégées, peut être récupéré de la forme qui vous paraît la plus appropriée ; les prières quotidiennes doivent être récu­pérées dans leur intégralité. Outre cela, vous n'avez aucune autre obliga­tion.

     

     

     

    17- LA RÉCUPÉRATION PAR LE FILS AÎNÉ DE LA PRIÈRE DE SES PARENTS

     

     

    Q 539 : Mon père a été atteint d'un accident vasculaire cérébral. Il est demeuré malade durant deux ans, et, suite à cet accident, il n'était plus capable de distinguer le bien du mal. En d'autres termes, c'est sa capacité à penser et à raisonner qui a été atteinte. Durant ces deux années, il n'a accompli ni jeûne, ni prière. Dois-je, en tant que fils aîné de la famille récupérer ses prières et ses journées de jeûne ? Je sais que, s’il  était en bonne santé, j'aurais eu l'obligation de le faire. Qu'en est-il dans cette situation ?

     

    R : Si l'affaiblissement de ses capacités mentales n'atteint pas le seuil de la folie, et s’il n'était pas en état d'inconscience à l'heure de la prière, alors il vous faut récupérer les prières omises. Dans le cas contraire, aucune obligation ne vous incombe.

     

     

     

    Q 540 : Lorsqu'une personne décède, à qui incombe l'obligation d'expier les journées de jeûne qu'elle n'a pas accomplies ? L'obligation incombe-t-elle aux fils, aux filles ou à quelque autre personne qui devra y participer aux côtés de ces derniers ?

     

    R : Dans le cas où le père avait le choix, pour expier les journées de jeûne non accomplies, entre le jeûne de récupération et l'aumône - per­mettant de nourrir des personnes nécessiteuses -, alors il est possible de déduire cette dernière de l'héritage légué. Dans le cas contraire, l'obligation de jeûner incombe au fils aîné.

     

     

    Q 541 : Prenons le cas d'un fils âgé qui avait, pour une raison donnée, quitté ses parents. Il est le fils aîné de la famille, et était dans l'impossibilité d'entrer en contact avec ses parents. Le père est décédé durant cette période, et le fils ne connaît pas le nombre de prières qu’il soit récupérer à la place de son père. Il ne possède pas assez d'argent afin de racheter ces prières en ayant recours à une tierce personne et il est trop âgé pour les rattraper lui-même. Que doit-il faire ?

     

    R : Il ne faut récupérer que les prières du père dont le fils a la certitude qu'elles n'ont pas été accomplies. Mais il doit le faire sous quelque forme que ce soit. Toutefois, s’il ne peut ni les récupérer par lui-même, ni les racheter, en recourant à une tierce personne, alors il est excusé.

     

     

    Q 542 : Lorsque l'enfant aîné d’une famille est une fille et le deuxième un garçon, la récupéra­tion des prières et journées de jeûne du père et de la mère incombent-elles nécessairement au garçon ?

     

    R : L'obligation incombant à l'enfant aîné est ici une obligation in­combant au garçon le plus âgé, dans le cas où les parents ont plusieurs garçons. Dans le présent cas, cette obligation de récupérer les prière et journées de jeûne du père et de la mère incombent au garçon qui est le deuxième enfant.

     

     

    Q 543 : Si le fils aîné meurt avant le père - qu’il ait ou non atteint l'âge de la maturité -, l'obligation de récupérer les prières du père in­combe-t-elle toujours aux autres enfants ?

     

    R : L'obligation incombe à celui des fils qui est le plus âgés au mo­ment du décès du père, même s’il  n'est pas le fils aîné.

     

     

    Q 544 : Je suis le fils aîné d'une famille : dois-je m'enquérir des priè­res non accomplies par mon père et que je devrai rattraper, ou est-ce à lui de m'en informer ? S’il ne le fait pas, quelles sont mes obligations ?

     

    R : Il ne vous incombe pas de vous ‘en enquérir, et c'est au père de rattraper par lui-même ses prières dans la mesure du possible. S’il ne le peut, alors il lui incombe d'en faire la stipulation dans son testament. En tout cas, le fils aîné a l'obligation, suite au décès de son père, de récupérer les prières et jour­nées de jeûne dont il a la certitude qu'elles n'ont pas été récupérées par son père.

     

     

    Q 545 : Lorsque quelqu'un décède en ne léguant qu'une maison où ses enfants habitent après sa mort, et  qu’il a des prières et journées de jeûne à son passif que son fils aîné ne peut récupérer en raison de ses occupations quotidiennes : ses enfants doivent-ils vendre cette maison afin de racheter ces obligations ?

     

    R : Dans cette hypothèse, il ne faut pas vendre la maison, mais la ré­cupération de la prière et du jeûne incombe au fils aîné dans tous les cas de figures, excepté si le père a, dans son testament, stipulé qu'une partie de son héritage, dans la limite du tiers, servirait à racheter ces obligations, en ayant recours à une tierce personne, et à condition que cette somme soit suffisante à cette fin.

     

     

    Q 546 : Dans le cas où le fils aîné décède avant d'avoir récupéré les prières de son père défunt, cette obligation se transmet-elle à son héritier ou au frère cadet ?

     

    R : Cette obligation que devait accomplir le fils aîné n'incombe ni à son fils, ni à son frère.

     

     

    Q 547 : Si le père ne priait pas du tout, peut-on affirmer qu'une obli­gation de récupérer toutes les prières de ce dernier incombe au fils aîné ?

     

    R : Ce dernier devrait les récupérer au nom du principe de précaution

     

     

    Q 548 : Lorsque le père abandonne volontairement et sciemment l'ensemble de ses obligations rituelles, et qu’il avait manqué à accomplir 50 années de prières et de journées de jeûnes, l'obligation de récupérer ces dernières incombent-elles au fils aîné ?

     

    R : Le fils aîné n'a pas l'obligation de le faire, lorsque le père a exprès abandonné ses obligations rituelles, mais il est recommandé de les récupérer en vertu du principe de précaution.

     

     

    Q 549 : Lorsque le fils aîné chargé de récupérer les prières et journées de jeûne de son père a lui-même des obligations du même genre à récu­pérer, lesquelles doit-il récupérer en priorité ?

     

    R : Il a le choix entre les deux, et son choix sera valide.

     

     

    Q 550 : Mon père a, à son passif, des prières à récupérer, mais ne peut le faire. En tant que fils aîné, ai-je le droit, de son vivant, de les récupérer à sa place ou de recourir à quelqu'un pour les récupérer à ma place ?

     

    R : On ne peut se substituer à une personne vivante dans l'accomplis­sement de ses obligations, eu égard à la prière et au jeûne.

     

     

     

     

    18 - LA PRIÈRE EN COMMUNAUTÉ

     

     

    Q 551 : Lorsque l'imam dirige la prière en communauté, doit-il le faire avec l'intention de faire la prière en communauté, ou avec la simple intention de faire la prière ?

    R : L'intention de faire la prière en communauté confère à cette der­nière les vertus qui lui sont propres. Toutefois, si l'imam n'a exprimé, en lui-même, que la simple intention de faire la prière, sa prière est valide et il n'y a aucun in­convénient à ce que les autres croyants le suivent dans cette prière.

     

     

    Q 552 : Dans certains camps militaires, certaines personnes ne parti­cipent pas à la prière en communauté qui a lieu pendant le temps de travail réglementaire, en raison de leurs conditions de travail, sachant que ces personnes ont la possibilité d'accomplir ce travail après ce temps réglementaire ou le jour suivant. Est-ce une forme de légèreté montrée par rapport à la prière ?

     

    R : La meilleure solution consiste à organiser le temps réglementaire de travail de manière à ce que les personnes concernées puissent accomplir cette obligation divine en communauté, en son temps, et en moindre du temps dépensée pour cette dernière.

     

     

    Q 553 : Quel est votre avis au sujet des prières surérogatoires recommandées, et des implorations longues faites avant ou après la prière en communauté, qui ont lieu dans la salle de prière des adminis­trations publiques, et qui en allongent considérablement le temps?

     

    R : Si ces prières et implorations facultatives et recommandées faites en sus de la prière obligatoire ont pour effet des pertes de temps et retards au détriment du temps de travail réglementaire, alors elles posent pro­blème.

     

     

    Q 554 : Peut-on, à une distance de 50 à 100 mètres d’un lieu de prière en communauté, organiser une seconde prière en communauté en faveur d'un autre groupe de croyants susceptibles d'entendre les appels du premier groupe?

     

    R : Cela ne pose pas problème, mais il est préférable que les deux groupes se réunissent en un seul lieu et accomplissent la prière ensemble afin de conférer davantage de grandeur à la prière en communauté.

     

     

    Q 555 : Lorsqu'une prière en communauté est faite dans une mosquée, qu'en est-il des personnes qui y accomplissent leur prière individuelle­ment.

     

    R : Ils n'ont pas le droit de prier séparément, pendant ce temps, dans la mesure où cela amoindrit la grandeur de la prière en communauté ou dans la mesure où cela exprime un dédain pour l'imam de la communauté que les croyants reconnaissent à juste titre.

     

     

    Q 556 : Dans l'un des quartiers, il existe plusieurs mosquées. La prière en communauté est faite dans toutes ces mosquées. Prenons le cas d'une maison qui se situe entre deux mosquées, séparée de la première par dix maisons et de la seconde par deux maisons. La prière en commu­nauté est également faite dans cette maison. Quelle obligation incombe-t-elle aux croyants qui y habitent ?

     

    R : La prière en communauté doit être le moyen de consolider l'unité et la fraternité entre les croyants, et ne peut être le prétexte à la discorde. Si le fait d'accomplir la prière en communauté dans cette maison voisine de la mosquée n'a pas pour effet de provoquer la division et la discorde, alors il ne pas problème.

     

     

    Q 557 : Une personne peut-elle diriger la prière en communauté, dans une mos­quée, sans l'autorisation de l'imam de la mosquée qui est reconnu comme plus légitime par le centre de direction des Mosquées ?

     

    R : Le fait de diriger la prière en communauté ne suppose pas l'autorisation de l'imam de la mosquée. Mais il ne faut pas, de ce fait, entraver la fonction de ce dernier, lors de sa présence dans la mosquée, aux heures de prière. Le fait de rivaliser avec lui, en appelant séparément à la prière est illicite, dans la mesure où il a pour effet d'établir la discorde.

     

     

    Q 558 : Si l'imam d'une mosquée arrive quelques fois à exprimer des propos et des plaisanteries de mauvais goût, qui ne conviennent pas au statut d'un savant, peut-on dire qu’il n’est plus une personne juste ?

     

    R : Si cela n'est pas contraire à la loi islamique, alors cette qualité n'est pas remise en cause.

     

     

    Q 559 : Doit-on suivre un imam sans en avoir une bonne connaissance?

     

    R : La question est laissée à l'appréciation des croyants ; et l'imam ne perd pas cette qualité qu'est la justice s’il  ne contrevient pas à la loi isla­mique, ni aux qualités humaines qu’il convient d'avoir.

     

     

    Q 560 : Lorsqu'une personne est convaincue à la fois qu'une personne est juste et qu'elle a été injuste dans certains domaines, peut-elle la consi­dérer comme juste d'une manière générale ?

     

    R : Si elle n'a pas acquis la certitude que les actes injustes de cette per­sonne ont été accomplis sciemment, de manière volontaire et sans aucune justification légale, alors elle ne peut la considérer comme pervertie.

     

     

    Q 561 : Peut-on suivre un imam qui s'abstient d'ordonner ce qui est louable et de proscrire ce qui est blâmable, alors qu’il  en a la possibilité ?

     

    R : Le seul fait de ne pas ordonner ce qui est louable et de ne pas proscrire ce qui est blâmable ne suffit pas à remettre en cause la justice d'une personne, et n'empêche pas les croyants de la suivre.

     

     

    Q 562 : Qu’entendez-vous par la justice d'une personne ?

     

    R : La justice est l'attitude d'une âme guidée en permanence par la crainte de Dieu, laquelle l'empêche de faire ce qui est illicite et d'aban­donner les obligations qui lui incombent. Il suffit que cette qualité soit apparente, afin que nous puissions nous prononcer sur la justice d'une personne.

     

     

    Q 563 : Nous sommes un groupe de jeunes fréquentant les rencontres religieuses et les Husseinyah. Lorsque arrive l'heure de la prière, nous pro­posons à l'un des justes parmi nous de diriger la prière, mais certains d'entre nous répondent que l'imam Khomeiny avait interdit de prier derrière une personne non-savante : que devons-nous faire?

     

    R : s’il est possible d'atteindre, à ce moment, un savant, alors il ne faut pas suivre quelqu'un d'autre.

     

     

    Q 564 : Est-il possible que deux personnes dirigent ensemble la prière en communauté ?

     

    R : Si la prière est faite seulement par ces deux personnes dont l'une suit et l'autre est suivie, alors cela ne pose pas problème.

     

     

    Q 565 : Qu'en est-il de celui qui participe à la prière en communauté, lit à voix plus haute la Fâtiha et la sourate lors des prières du midi et de l'après-midi, afin de mieux se concentrer et de ne pas se distraire ?

     

    R : Il ne doit pas le faire lors des prières qui se doivent accomplir à voix basse, telles la prière du midi et de l'après-midi, même si cela est fait dans l'intention de mieux se concentrer.

     

     

    Q 567 : On sait que lorsqu'on arrive à la mosquée à la fin d'une prière en communauté, il est possible de bénéficier des vertus de cette dernière en prononçant le Takbîr introducteur à la prière, puis se placer en posi­tion assise afin de prononcer la profession de foi et la salutation de fin de prière en même temps que l'imam. Par la suite, l'on peut commencer sa prière dès la première unité. Peut-on agir de la sorte, lorsqu'on arrive au moment où la communauté arrive à la fin de la seconde unité de prière, si la prière en comprend quatre ?

     

    R : Cela n'est possible que pour la dernière unité de prière, afin de bénéficier des vertus de la prière en communauté.

     

     

    Q 568 : Un Imam peut-il être rémunéré pour diriger la prière ?

     

    R : Il ne le peut, mais il peut être rémunéré pour ce qu’il fait pour se présenter sur le lieu de la prière.

     

     

    Q 569 : L'imam a-t-il le droit de répéter deux fois une prière en communauté, qu’il  s'agisse d'une prière quotidienne ou de la prière occasionnelle des grandes fêtes.

     

    R : Il peut diriger à nouveau une même prière quotidienne, à l'avan­tage de nouvelles personnes arrivées ultérieurement. Cela est même re­commandé. En ce qui concerne la prière des grandes fêtes, cela pose pro­blème.

     

     

    Q 570 : Si lors de la prière en communauté, l'on en est à la seconde unité de prière, alors que l'imam en est à la troisième ou à la quatrième, a-t-on le droit de prononcer la sourate Fâtiha et la deuxième sourate à haute voix ?

     

    R : Non, il faut les prononcer à voix basse.

     

     

    Q 571 : Est-il possible, après la prière, et lorsqu’est récité le verset coranique (sourate 33, verset 56) appelant à prier sur le prophète, les participants à la prière invoquent trois fois la prière de Dieu sur le prophète et les siens, suivis du Takbîr prononcé trois fois, et des slogans politiques (qui comprend l'invo­cation et le Takbîr que répètent les participants à voix haute) ?

     

    R : Non seulement la récitation du verset appelant à prier sur le prophète (sourate 33, verset 56)  et l'invocation de la prière sur le prophète et sur les siens ne pose pas problème, mais elle est recommandée et récompensée par Dieu. De même, les slogans religieux et les slogans islamiques révolutionnaires qui rappellent la finalité et les objectifs de la révolution islamique sont re­commandés.

     

     

    Q 572 : Lorsqu'une personne arrive à la mosquée alors que la com­munauté en est à sa seconde unité de prière, et lorsque, ignorant la ques­tion, elle n'a pas prononcé la profession de foi (Tachahhud) et le Qunût de la seconde unité, sa prière est-elle valide ?

     

    R : Sa prière est valide mais, selon le principe de précaution, elle se doit de prononcer la profession de foi (Tachahhud) et d'accomplir deux prosternations de distraction.

     

     

    Q 573 : Peut-on suivre un imam sans son consentement? Peut-on suivre une personne qui lui-même, suit la prière en communauté ?

     

    R : Le consentement de l'imam n'est pas une condition de la validité de la participation à la prière en communauté. D'autre part, la prière n'est pas valide si l'on suit celui qui, lui-même, suit la prière en communauté.

     

     

     

    Q 574 : Deux personnes accomplissent ensemble une prière dirigée par la première d'entre elles. Une personne tierce s'intègre à la prière en croyant que l'imam n'est autre que la seconde personne, et suit cette der­nière en lieu et place de la première. Sa prière est-elle valide ?

     

    R : Le fait de suivre la personne qui ne dirige pas la prière est un acte non-valide. Toutefois, si, ne sachant pas qui est l'imam, la tierce per­sonne a accompli l'ensemble des actes constituant la prière sans en ajou­ter ni en retrancher quelque chose, alors sa prière est valide.

     

     

     

    Q 575 : Celui qui envisage accomplir sa prière du soir, peut-il suivre un imam qui dirige la prière du crépuscule ?

     

    R : Cela ne pose pas problème.

     

     

    Q 576 : Le fait de ne pas respecter les règles relatives à la hauteur res­pective des positions de l'imam et des autres participants invalide-t-il la prière ?

     

    R : Le fait d'élever la position de l'imam au-dessus de ce qui est désignée dans les préceptes canoniques, invalide la prière en communauté.

     

     

    Q 577 : La première rangée formée lors d'une prière en communauté est constituée de personnes qui accomplissent la prière abrégée. La rangée suivante est constituée de personnes qui accomplissent la prière dans son intégrali­té. Si à la fin des deux unités de prière, les premières qui ont terminé leur prière, envisagent de suivre une autre prière en communauté, les deux dernières unités de la prière des personnes de la rangée suivante est-elle valide et compté comme la prière en communauté ou bien elle est considérée comme une prière individuelle?

     

    R : Dans ce cas de figure où la prière de toutes les personnes de la première rangée est une prière abrégée, la validité de la prière de tous ceux qui se trouvent dans les rangées suivantes pose problème, et il y va du principe de précaution que ceux-ci continuent la prière isolément une fois que les premiers ont commencé la salutation de fin de prière [Taslîm].

     

     

    Q 578 : Une personne située à l'extrémité finale du premier rang d'une prière en communauté peut-elle commencer à prier avant ceux qui s'interposent entre elle et l'imam ?

     

    R : Si ces dernières personnes s'apprêtent à prier est sont en position de commencer leur prière, alors il peut com­mencer à prier tout en formulant l'intention de prier en communauté.

     

     

    Q 579 : Lorsqu'on rejoint une prière en communauté au moment de la troisième unité de prière en croyant que l'imam en est à sa première unité, et que, pour cette raison, on n'a pas récité la sourate Fâtiha, doit-on recommencer la prière ?

     

    R : Si l'on s'en aperçoit avant l'inclination, alors il faut réciter la sourate Fâtiha, et si l'on s'en aperçoit après l'inclination, la prière est tout de même valide et ne doit pas être recommencée, même s’il  y va du principe de précaution facultative d'accomplir les deux prosternations de distraction pour avoir omis la récitation de la sourate Fâtiha.

     

     

    Q 580 : Les collèges et administrations d'État ont besoins d'imams pouvant diriger la prière en communauté. Du fait qu’il n'existe d’autre clergé que moi sur le lieu où je me trouve, je suis amené à diriger la prière trois ou quatre fois en des lieux différents pour accomplir une seule prière obligatoire. La doctrine autorise la reprise de la même prière obli­gatoire une seule fois, et l'imam qui l'accomplit pour la seconde fois peut l'accomplir dans l'intention de récupérer par précaution des prières antérieures. Cela est-il possible pour la troisième ou quatrième fois?

     

    R : Il n'est pas valide de diriger une prière avec l'intention de récupé­rer par précaution une prière antérieure.

     

     

    Q 581 : Le personnel d'une université accomplit la prière en commu­nauté dans l'un des bâtiments de celle-ci, sachant que cette même prière est en même temps accomplie dans l'une des mosquées avoisinantes. Qu'en est-il de la participation à la première prière ?

     

    R : La participation à une prière en communauté dans les conditions légales, qui définissent la validité de celle-ci et des conditions respectives afférentes à l'imam et aux participants, ne pose aucun problème, même s’il  existe, à proximité, une mosquée où la prière est faite en même temps.

     

     

    Q 582 : Est-il possible de participer à une prière dirigée par quelqu'un qui travaille en tant que magistrat, mais qui n'est pas un Mujtahid?

     

    R : S’il  a été désigné comme magistrat par les personnes compétentes, rien n'empêche de participer à la prière qu’il  dirige.

     

     

    Q 583 : Est-il possible à un croyant qui se conforme au guide pratique de l'Imam Khomeiny en ce qui concerne les conditions d'ac­complissement de la prière abrégée, de participer à une prière dirigée par un imam qui se conforme à une autre tradition doctrinale, notamment lors de la prière du vendredi ?

     

    R : La différence de référence aux guides pratiques n'invalide pas la participation à la prière en communauté. Toutefois, lorsque, selon la référence doctrinale du par­ticipant à la prière, la prière doit être abrégée, il n'est pas valable de suivre un imam qui se réfère à l'interprétation doctrinale selon laquelle la même prière doit être accomplie intégralement, et vice-versa.

     

     

    Q 584 : Si l'imam s'incline par distraction immédiatement après le Takbîr, que doit faire le participant à la prière ?

     

    R : Si le participant à la prière s'en aperçoit après être entré dans la prière en communauté et avant l’inclination, alors il doit continuer la prière individuellement et lire la sourate Fâtiha et une deuxième sourate.

     

     

    Q 585 : Lorsque des élèves mineurs se situent dans les troisième et quatrième rangées d'une prière en communauté, et que des adultes ayant atteint l'âge des obligations religieuses constituent d'autres rangées der­rière eux, leur prière est-elle valide ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème.

     

     

    Q 586 : Un imam légalement dispensé d'accomplir l'ablution ma­jeure, pour se purifier de l'impureté majeure d'origine sexuelle, qui y substitue l'ablution sèche, peut-il diriger la prière ?

     

    R : S’il en est dispensé pour des raisons légales, alors il peut pratiquer l'ablution sèche, et le fait de participer à une prière dirigée par lui ne pose aucun problème.

     

     

     

    19 - LA RÉCITATION ERRONÉE DES VERSETS CORANIQUES PAR L’IMAM DE LA PRIÈRE

     

     

    Q 587 : Y a-t-il une différence entre les exigences propres à la récita­tion des versets lorsqu'on prie seul, lorsqu'on dirige la prière, ou lors­qu'on prie en commun sans diriger la prière ? Les critères de validité de la récitation du Coran sont-ils les mêmes ?

    R : Lorsqu'une personne a une lecture erronée des versets coraniques parce qu'elle n'a pas eu la possibilité d'accéder à un apprentissage correct de ces derniers, sa prière demeure valide. Toutefois, il n'est pas juste de suivre cette personne dans la prière.

     

     

    Q 588 : Certains imams prononcent mal les lettres lors de la récita­tion des versets coraniques. Ceux qui savent mieux le faire doivent-ils le suivre dans la prière ? Certains considèrent qu’il faut faire la prière en communauté, puis la rattraper par la suite. Mais, si je n'ai pas la possibili­té de recommencer ma prière, que dois-je faire ? Puis-je participer à la prière en communauté, mais réciter à voix basse la Fâtiha et la sourate ?

     

    R : Si une personne est convaincue, lors de la prière en communauté, que la récitation des versets coraniques par l'imam n'est pas correcte, alors sa prière ne peut être validée en tant que prière en communauté. Si cette personne ne peut recommencer sa prière, alors rien ne l'empêche de s'abstenir de suivre l'imam. Quant à la récitation à voix basse de la sourate Fâtiha et de la deuxième sourate lors des prières faites à voix haute, elles ne sont ni valides ni autorisée.

     

     

    Q 589 : Certains considèrent que nombre d'imams ne récitent pas les versets coraniques correctement, soit qu'ils ne prononcent pas correcte­ment les lettres qui doivent l'être, soit qu'ils se trompent dans l'accen­tuation. Doit-on les suivre sans recommencer la prière dirigée par eux ?

     

    R : La récitation correcte des versets coraniques suppose que l'on ait une prononciation correcte et distincte des lettres, et que l'on respecte les accents et tout ce qui constitue le mot, conformément aux règles établies par les linguistes. C'est pourquoi, lorsque celui qui participe à la prière en communauté considère que la lecture de l'imam n'est pas correcte, il se doit de ne pas le suivre dans la prière. S’il le fait, sa prière n'est pas valide et il se doit de la recommencer.

     

     

    Q 590 : Lorsqu'un imam a, au cours de la prière, un doute au sujet de la prononciation d'un mot, après l'avoir prononcé, et qu'après avoir ter­miné la prière, il s'aperçoit de son erreur, qu'en est-il de la validité de sa prière et de celle des personnes qui l’ont prié suivi.

     

    R : La prière est considérée comme étant valide.

     

     

    Q 591 : Quelle obligation incombe-t-elle à une personne, notamment celui qui enseigne le Coran, mais qui s'aperçoit que l'imam n’articule pas correctement les versets lors de la prière ? Cette personne est de plus cri­tiquée parce qu'elle ne participe pas à la prière en communauté.

     

    R : Il n'est pas nécessaire de maîtriser parfaitement les règles de l’articulation linguistique lors de la récitation des versets coraniques au cours de la prière. Toutefois, si cette personne considère que la lecture de l'imam n'est pas correcte, alors elle ne doit pas suivre ce dernier, mais rien ne l'empêche de suivre de manière formelle la prière en communauté pour d'autres considérations raisonnée.

     

     

     

    20- L'IMAM ATTEINT D'UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE

     

     

    Q 592 : Faut-il suivre un imam atteint d'une incapacité physique dans les cas suivants :

  • S’il n'est pas amputé d'un membre, mais est paralysé d'un pied, et ne peut se mettre debout qu'en s'appuyant sur une canne ou sur un mur.
  • S’il est amputé d'une partie des doigts ou orteils.
  • S’il est amputé de la totalité des doigts de la main ou du pied ou des deux à la fois.
  • S’il est amputé d'une partie d'une main ou d'un pied ou les deux à la fois.
  • S’il est amputé d'un organe du corps, et atteint à la main, de sorte à recourir à l'aide d'autrui afin d'accomplir les ablutions.
  •  

    R : D'une manière générale, si la communauté est assurée que la prière peut être accomplie normalement, et qu’il  est en mesure de réciter la Fâtiha et la deuxième sourate, de prononcer les invocation, d'accomplir les actes de la prière, de s'incliner et de se prosterner entièrement sur ses membres, et s’il  est en mesure d'accomplir correctement les ablutions, alors le fait de le suivre dans la prière ne pose aucun problème, dans la mesure où il remplit les conditions pour diriger la prière. Dans le cas contraire, cela n'est ni valide, ni autorisée.

     

     

    Q 593 : Je suis étudiant en sciences religieuses, mais j’ai perdu ma main droite suite à une opération chirurgicale. J'ai, de plus, appris que l'Imam Khomeiny n'autorisait pas une personne atteinte d'une incapacité physique à diriger la prière d'une personne physiquement capable. J'aimerai par conséquent, savoir ce qu’il en est de la validité des prières en communauté de ceux qui m'ont suivi.

    R : La prière de ceux qui vous ont suivi sans s'être informés de l'avis cité est considérée comme étant valide, et ils ne doivent ni la reprendre, ni la récupérer.

     

     

    Q 594 : Je suis étudiant en sciences religieuses, et j’ai été blessé à mes orteils, lors de la guerre imposée à la République Islamique (mon gros orteil est amputé). Je suis actuellement l'imam d'un Husseinyah : cela pose-t-il problème ?

     

    R : Si seulement vous êtes amputé du gros orteil alors cela ne pose pas problème que vous dirigiez la prière : en effet c’est l’amputation complète ou la paralysie d’une main ou d’un pied qui empêchent de diriger la prière.

     

    21 - LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA PRIÈRE EN COMMUNAUTÉ

     

    QUESTION 595 : Selon les préceptes divins, les femmes sont-elles autorisées à participer à la prière en communauté dans les mosquées, ou lors de la prière du vendredi, comme cela est le cas pour les hommes, ou au con­traire, il leur est préférable de prier à la maison ?

    RÉPONSE : Leur participation à la prière en communauté ne pose aucun pro­blème ; elle est même récompensée par Dieu de la même manière.

     

     

    Q 596 : Quand une femme peut-elle diriger la prière en communau­té ?

     

    R : Une femme peut diriger la prière en communauté lorsque les par­ticipants sont des femmes.

     

     

    Q 597 : La participation des femmes à la prière en communauté au même titre que les hommes est-elle recommandée ou blâmable ? Qu'en est-il lorsqu'elles prient derrière les hommes ? Y a-t-il besoin d'un rideau ou d'une muraille quelconque ? De même, si elles prient à côté des hommes, y a-t-il besoin d'un rideau qui les sépare les uns des autres? Sachant que les obstacles ou rideaux de séparation, établis lors des prières en commun, des prêches et autres rituels collectifs, sont cause d’humiliation et de dégradation pour les femmes.

     

    R : La participation des femmes à la prière en communauté ne pose aucun problème, et si elles se placent derrière les hommes, point n'est besoin d'obstacle ou de rideau. Toutefois, si elles se placent aux côtés des hommes, alors, il faut un obstacle, afin d'éviter la juxtaposition entre hommes et femmes, réprouvée dans la prière. À ce sujet, il est erroné de considérer que la présence d'un tel obstacle représente un mépris à l'encontre de la femme et de sa dignité. De plus, il n'est pas correct de mêler la doctrine à des idées personnelles.

     

     

    Q 598 : Comment se positionnent les rangs des femmes et ceux des hommes qui prient ensemble, lorsqu’il n'y a ni séparation, ni rideau ?

     

    R : Il suffit que les femmes se placent derrière les hommes sans qu’il n'y ait de séparation ni de distance particulière.

     

     

    22 - LA PRIÈRE DIRIGÉ PAR LES SUNNITES

     

     

    Q 599 : Est-il permis de prier derrière les sunnites, lors d'une prière en communauté ?

     

    R : Cela est légitime et valide parce qu'elle sauvegarde l'unité des musulmans.

     

     

    Q 600 : Mon lieu de travail se situe dans une région kurde, et la plu­part des imams de cette région, ceux qui dirigent la prière quotidienne aussi bien que ceux qui dirigent la prière du vendredi, sont sunnites. Peut-on les suivre ?

     

    R : Le fait de participer à leur prière quotidienne ainsi qu'à leur prière du vendredi ne pose aucun problème, car elle sauvegarde l'unité des mu­sulmans.

     

     

    Q 601 : Dans les régions où l'on fréquente les sunnites, et où l'on par­ticipe à leurs prières quotidiennes, nous suivons les mêmes pratiques, dans certains domaines. Il en est ainsi du fait de se croiser les bras durant la prière, de ne pas respecter, à certains moments, les intervalles entre les parties de prière, et de poser son front sur le tapis lors de la prosternation ; Une telle prière doit-elle être recommencée ?

     

    R : Si la sauvegarde de l'unité des musulmans l'exige, alors la prière faite avec eux est permise et valide, même si, entre autres choses, l'on pose son front sur le tapis lors de la prosternation. Toutefois, il ne faut pas croiser les bras comme eux, excepté lorsque cela est nécessaire.

     

     

    Q 602 : À la Mecque et à Médine, nous prions en commun avec les sunnites, en nous basant sur l'avis de l'Imam Khomeiny. À certains mo­ments, et en vue d'accomplir la prière à la mosquée, nous accomplissons parfois individuellement les prières de l'après-midi, du soir, du midi ou du crépuscule, mais en posant notre front sur le tapis lors de la prosterna­tion. Quelle est la validité de ces prières ?

     

    R : Dans cette hypothèse, la prière est valide.

     

     

    Q 603 : De quelle manière devons-nous participer à la prière des sun­nites dans les mosquées des autres pays, lorsque ceux-ci prient les bras croisés ? Devons-nous les suivre dans cette pratique ou devons-nous, au contraire, prier sans croiser les bras ?

     

    R : Il est possible de se conformer à la pratique des sunnites, lors de la prière en communauté faite avec eux, en vue de sauvegarder l'unité des musulmans. La prière ainsi faite est légitime et valide. Mais il ne faut pas, voire il n'est pas permis, de se croiser les bras, excepté en cas de nécessité.

     

     

    Q 604 : Lorsqu'on participe à la prière des sunnites, nos orteils peuvent-ils, lorsque nous sommes debout, toucher ceux des personnes qui nous côtoient ?

     

    R : Il ne le faut pas, mais si cela est fait, la prière demeure valide.

     

     

    Q 605 : Les sunnites font la prière du crépuscule avant la survenue de son temps. Or, lors du pèlerinage et dans d’autres circonstances, nous sommes amenés à prier avec les sunnites : peut-on alors se contenter d'une prière faite à ce moment ?

     

    R : Il n'est pas établi que les sunnites prient avant le temps de la prière. Mais, si l'on n'est pas convaincu du temps, alors il ne faut pas commencer la prière, excepté pour sauvegarder l'unité des musulmans. Dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient à prier avec eux et à se contenter de la prière ainsi faite.

     

     

     

     

    23 - LA PRIÈRE DU VENDREDI

     

     

    Q 606 : Que pensez-vous de la participation à la prière du vendredi, sachant que nous vivons une période caractérisée par l'absence de l'Imam du Temps (Imam Mahdi (as)). Alors, si certaines personnes ne sont pas convaincues de la jus­tice de l'imam qui dirige la prière du vendredi, l'obligation de participer à cette dernière devient-elle caduque ?

     

    R : Il est vrai que la participation à la prière du vendredi n'est pas au­jourd'hui une obligation en soi, mais une obligation substituable. Tou­tefois, en raison des bienfaits importants que confère cette participation, il ne faut pas que les croyants se privent de la bénédiction d'une telle participation, sous prétexte qu'ils doutent de la justice de l'imam, ou pour d'autres raisons factices.

     

     

    Q 607 : que signifie le terme obligation substituable concernant la prière du vendredi ?

     

    R : Dans ce cas, cela signifie qu’il a le choix entre la partici­pation à la prière du vendredi ou l'accomplissement de la prière du midi.

     

     

    Q 608 : Que pensez-vous de ceux qui abandonnent la participation à la prière du vendredi du fait de leur désintérêt pour celle-ci ?

     

    R : Le fait d'abandonner la participation à la prière du vendredi, qui est une obligation à la fois religieuse et politique, par simple désintérêt, est réprouvé selon les préceptes religieux.

     

     

    Q 609 : Certaines personnes ne participent pas à la prière du vendre­di, en invoquant des prétextes sans valeur, ou simplement en raison de la divergence de points de vue. Qu'en pensez-vous ?

     

    R : La prière du vendredi, est, certes, une obligation substituable, mais le refus permanent d'y participer n'a aucune légitimité.

     

     

    Q 610 : A-t-on le droit de faire la prière du midi en communauté non loin d'un lieu où s'accomplit la prière du vendredi ?

     

    R : Cela est possible en soi, et le croyant est ainsi déchargé de l'obli­gation de participer à la prière du vendredi qui est une obligation substituable, en notre temps. Toutefois, cette pratique entraînant la dispersion des croyants, est considérée aux yeux des gens comme un mépris à l'égard de l'imam qui dirige la prière du vendredi et révèle une indifférence à cette dernière ; Par conséquent, il est recommandé que les croyants n'accomplissent pas la prière du midi en communauté dans ces conditions. De plus, si cela entraîne corruption et illicéité, alors il est nécessaire de ne pas y recourir du tout.

     

     

    Q 611 : Est-il possible d'accomplir la prière du midi au cours de la période de temps s'écoulant entre la fin de la prière du vendredi et la survenance du temps de la prière de l'après-midi faite par l'imam qui dirige la prière du vendredi ? Et lorsque celui qui dirige la prière de l'après-midi est quelqu'un d'autre que ce dernier, faut-il le suivre dans cette prière ?

     

    R : La participation à la prière du vendredi est un cas à part de la prière du midi, mais le fait d'accomplir la prière du midi après avoir participé à la prière du vendredi, en vertu du principe de pré­caution ne pose pas problème. De même il n'y a aucun inconvénient à participer, le vendredi, à une prière de l'après-midi dirigée par quelqu'un d'autre que l'imam du vendredi. Toutefois, si l'on veut se conformer entièrement au principe de précaution, alors il est recommandé de parti­ciper à la prière de l'après-midi sous l'égide de l'imam qui a dirigé « par précaution »la prière du midi consécutive à celle du vendredi.

     

     

    Q 612 : Si l'imam qui dirige la prière du vendredi ne la fait pas suivre de la prière du midi, ceux qu’il  dirige peuvent-ils accomplir cette prière en vertu du principe de précaution ?

     

    R : Ils le peuvent.

     

    Q 613 : L'imam qui dirige la prière du vendredi doit-il y être autorisé par le Wali Faqih ? Qu'entend-on par cette autorité ? Cette autorisation est-elle aussi nécessaire pour les imams des villes lointaines ?

     

    R : Le droit de diriger la prière du vendredi ne dépend pas de cela, en règle générale. Toutefois, la désignation de l'imam doit être faite par le Guide suprême, et ce précepte concerne tout territoire, toute ville dépen­dant de l'autorité de ce dernier.

     

     

    Q 614 : Un imam peut-il diriger la prière du vendredi sur un autre lieu que celui pour lequel il a été désigné, s’il n'y a ni obstacle ni opposi­tion à cela ?

     

    R : Cela est en soi possible, mais l'on ne peut considérer que l'imam a été désigné pour y diriger la prière, et il n'est pas possible d'attribuer à cette situation de fait les effets de droit de la désignation.

     

     

    Q 615 : Le choix des imams dirigeant la prière du vendredi de ma­nière provisoire doit-il être fait par le Wali Faqih, ou ce choix peut-il être fait par les imams permanents eux-mêmes, en tant qu’il porte sur des désignations provisoires ?

     

    R : L'imam désigné par l'autorité compétente a la possibilité de dési­gner une personne pour le seconder, et pour le remplacer de manière provisoire, mais cette désignation n'a ni le statut, ni les conséquences de droit d'une nomination faite par le Wali Faqih.

     

     

    Q 616 : Lorsqu'on s'aperçoit que l'imam légalement désigné pour di­riger la prière du vendredi n'est pas un imam juste, ou si l'on doute de sa justice, a-t-on le droit de le suivre en vue de sauvegarder l'unité des mu­sulmans ? Inversement, celui qui ne participe pas à la prière du vendredi peut-il encourager les autres personnes à ne pas y participer ?

     

    R : Lorsqu'on considère qu'un imam est injuste ou lorsqu'on doute de sa justice, alors la prière que l'on fait sous sa direction n'est pas valide. Mais rien n'empêche celui qui porte un tel jugement de participer à cette prière avec la communauté, en vue de préserver l'unité des musulmans. En tout état de cause, on n'a pas le droit d'inciter les autres à abandonner la prière du vendredi.

     

     

    Q 617 : Est-il recommandé de ne pas participer à la prière du vendredi lorsqu’il est établi que l'imam qui la dirige a menti ?

     

    R : Le seul fait de découvrir des informations divergentes par rapport aux propos de l'imam qui dirige la prière du vendredi ne signifie pas que ce dernier ait menti. Il est possible qu’il ait tenu ses propos par confu­sion, par erreur ou par diligence. On ne devrait pas pour autant se priver de la bénédiction accordée à la prière du vendredi, sur la base de sim­ples suppositions à ce sujet.

     

     

    Q 618 : Incombe-t-il au croyant de s'enquérir de la justice de l'imam qui a été désigné par l'imam Khomeiny ou par le Wali Faqih pour diriger la prière du vendredi, ou cette désignation suffit-elle à présumer de sa justice ?

     

    R : Si le fait même de cette désignation engendre un sentiment de confiance et de certitude chez le croyant qui participe à la prière, cela suffit.

     

     

    Q 619 : Le fait même de la désignation d'un imam par des savants di­gnes de confiance dans le milieu religieux, ou le fait de la désignation de l'imam du vendredi par le Guide suprême, témoigne-t-il de la justice de cet imam, ou faut-il s'en enquérir ?

     

    R : Si le fait même de cette désignation suffit à engendrer le sentiment de confiance et de certitude chez le croyant, alors ce dernier peut légiti­mement le suivre.

     

     

    Q 620 : Lorsqu'on doute de la justice d'un imam du vendredi, ou lorsqu'on est certain de son injustice, et que l'on participe à la prière qu’il dirige, doit-on recommencer cette dernière ?

     

    R : Si ce doute sur la justice de l'imam, ou cette certitude de son in­justice survient après l'accomplissement de la prière, alors il n'est pas nécessaire de recommencer cette dernière.

     

     

    Q 621 : Qu'en est-il de la participation à la prière du vendredi organi­sée dans les pays européens ou dans d’autres pays non-musulmans, ou dans d'autres pays, par des étudiants uni­versitaires sunnites et dirigée par un imam sunnite ? Dans ce cas, faut-il faire suivre cette dernière d'une prière du midi ?

     

    R : La participation à cette prière ne pose aucun problème, car elle permet de sauvegarder l'unité des musulmans ; il n'est pas requis de la faire sui­vre de la prière du midi.

     

     

    Q 622 : Dans l'une des villes du Pakistan, existe une mosquée où la prière du vendredi est faite depuis quarante ans. Aujourd'hui, une per­sonne a décidé de diriger la prière du vendredi en un autre lieu sans res­pecter la distance légale entre les deux lieux de prière, ce qui a engendré des discordes entre les croyants. Quel jugement porter sur cet acte ?

     

    R : Il ne faut pas causer, par ses actes, la discorde entre les croyants, et provoquer la division dans leurs rangs. À fortiori, il ne faut pas le faire lors de la prière du vendredi, qui est l'une des pratiques rituelles de l'Islam et la manifestation de l'unité des musulmans.

     

     

    Q 623 : L'imam de la mosquée Ja'farite de Rawalbandi a annoncé que la prière du vendredi serait suspendue dans cette dernière pour cause de travaux de reconstruction. Une fois les travaux terminés, un problème s'est posé : la prière du vendredi est faite dans autre mosquée située à 4 kilomètres de la première. Au vu de cette distance, est-il légitime d'organiser la prière du vendredi dans la dite mosquée ?

     

    R : Si la distance entre les deux lieux où s'accomplit la prière du ven­dredi est inférieure à un farsakh [équivalent d’une lieue], alors la prière qui est accomplie le plus tardivement est considérée comme non-valide. Dans le cas où les deux prières sont accomplies en même temps, elles sont toutes deux invalidées.

     

     

    Q 624 : Est-il possible d'accomplir individuellement une prière du vendredi - qui est accomplie en commun -, en ce sens que celui qui prie individuellement le fait en se plaçant à côté de ceux qui prient en commun.

     

    R : La prière en communauté est une condition de validité de la prière du vendredi, et c'est pourquoi cette dernière ne peut être accomplie indi­viduellement.

     

     

    Q 625 : Dans le cas du voyageur dont la prière est écourtée, ce dernier peut-il prier en communauté et suivre l'imam qui dirige la prière du ven­dredi ? Cette prière est-elle valide ?

     

    R : La prière du voyageur, faite en communauté, est valide, lorsque ce dernier ne la dirige pas ; elle n’est pourtant pas considérée comme la prière du midi.

     

     

    Q 626 : Est-il requis d'invoquer le nom de Fatima Al-Zahra en tant qu'elle fait partie des saints Imams des musulmans, au cours du second prêche, ou l'invocation de son nom n'est-elle que recommandée ?

     

    R : La vénérée Fatima Al-Zahra ne fait pas partie des Imams cités et il n'est pas requis d'invoquer son nom dans le prêche du vendredi. Toutefois, il n'est pas interdit de rechercher la bénédiction en invoquant son nom. Cela est même recommandé et récompensé par Dieu.

     

     

    Q 627 : Peut-on suivre l'imam lors de la prière du vendredi, tout en accomplissant une autre prière que celle définie par lui ?

     

    R : la validité d'un tel acte est problématique.

     

     

    Q 628 : Les deux prêches faits, avant le midi, au cours de la prière du vendredi, sont-ils valides ?

     

    R : Il est possible de les faire avant que le soleil n'atteigne le point culminant du midi. Mais il y va du principe de précaution de faire en sorte qu'une partie de ces prêches soit faite à partir de ce moment.

     

     

    Q 629 : lorsqu'on a raté les deux prêches, mais que l'on a participé à la prière au moment où elle a commencé, et que l'on a suivi l'imam, cette dernière est-elle valide ?

     

    R : La prière du vendredi est valide, même lorsqu'on prend part à la dernière unité de prière.

     

     

    Q 630 : Dans notre ville, la prière du vendredi est faite une heure et demie après l'appel à la prière du midi. Cette dernière dispense-t-elle de la prière du midi ou faut-il accomplir cette dernière.

     

    R : Le temps de la prière du vendredi survient avec le début du déclin du soleil, et il y va du principe de précaution de ne pas la retarder de plus d'une ou de deux heures environs, à compter de ce moment.

     

     

    Q 631 : Lorsqu'on n'a pas été en mesure de participer à la prière du vendredi, est-il possible d'accomplir la prière du midi et de l'après-midi dès la survenue du temps de ces prières ou faut-il attendre la fin de la prière du vendredi ?

     

    R : Il n'est pas nécessaire d'attendre dans ce cas, et il est possible d'accomplir ces prières dès la survenue de leur temps.

     

     

    Q 632 : Lorsque l'imam officiellement désigné est présent sur le lieu et en bonne santé, peut-il confier la direction de la prière du vendredi à celui qui le seconde et qui est alors l'imam provisoire ? Peut-il le suivre dans la prière ?

     

    R : Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un imam officiellement dési­gné délègue celui qui le seconde et le suive dans la prière.

     

     

     

    24 - LA PRIÈRE DES DEUX FÊTES [Aïd Al-Fitr & Aïd Al-Adha]

     

     

    Q 633 : A votre avis, de quel type d'obligation la prière des deux fêtes [Aïd Al-Fitr & Aïd Al-Adha] et celle du vendredi relèvent-elles ?

     

    R : En notre temps présent, la prière des deux fêtes [Aïd Al-Fitr & Aïd Al-Adha] n'est pas une obligation, mais elle est recommandée, mais la prière du vendredi est une obligation substituable.

     

     

    Q 634 : Le fait d'ajouter ou de diminuer quelque chose au Qunût de la prière de l'une des deux fêtes [Aïd Al-Fitr & Aïd Al-Adha] invalide-t-il celle-ci ?

     

    R : L'essentiel est de ne pas augmenter ou diminuer le nombre d'im­plorations au titre du Qunût, mais il est possible de prolonger ou d'abréger les invocations prononcées lors des mêmes Qunûts définis dans les guides pratiques.

     

     

    Q 635 : Il était d'usage que chaque imam dirige la prière de la fête de rupture du jeûne dans sa mosquée ; est-il possible, aujourd'hui, d'accom­plir cette prière en commun avec d'autres imams ?

     

    R : Il est possible aux représentants du Wali Faqih, autorisés par lui, de diriger la prière de la fête, il est également possible aux autres imams désignés par lui d'accomplir communément cette prière. En ce qui concerne les autres imams, il est préférable qu'ils la dirigent séparément, ou que leur présence n'ait pas la même place que celle occupée par les premiers. S’il est opportun d'organiser une seule prière en communauté dans la ville, alors il est nécessaire que seul l'imam désigné par le Wali Faqih la dirige.

     

     

    Q 636 : La prière de la fête de la rupture du jeûne doit-elle être récupérée par celui qui ne l’a pas accomplie?

     

    R : Non, elle ne le doit pas.

     

     

    Q 637 : Y a-t-il un second appel à la prière de la fête de la rupture du jeûne ?

     

    R : Non, il n'y en a pas.

     

     

    Q 638 : Si l'imam de la communauté fait le second appel, qu'en est-il de la validité de sa prière et de celle de ceux qui le suivent ?

     

    R : Cela n'invalide en rien sa prière, non plus que celle des personnes qui le suivent.

     

     

     

    25 - LA PRIÈRE DU VOYAGEUR

     

     

    Q 639 : L'obligation d’abréger la prière du voyageur porte-t-elle sur toutes les prières ou seulement sur certaines d'entre elles ?

     

    R : L'obligation d'abréger porte sur les prières quotidiennes obligatoires qui comprennent quatre unités, à savoir celles du midi, de l'après-midi, et du soir. Quant aux prières de l'aube et du crépuscule, elles ne sont pas raccourcies.

     

     

    Q 640 : À quelles conditions un voyageur peut-il abréger ses prières de quatre unités ?

     

    R : Ces conditions sont au nombre de huit :

  • La distance totale du voyage doit être au moins égale à huit farsakhs [huit lieues] comprenant l’ensemble de distance de l'aller et du retour, le lieu de destination ne devant pas se situer à moins de quatre farsakhs du lieu d'appartenance.
  •  

  • Il faut que le voyageur ait l'intention de parcourir cette distance. Si, par exemple il a initialement l'intention de parcourir une dis­tance inférieure, puis, du lieu de la première destination, il pro­longe le voyage, la distance totale étant égale à la distance légale, il ne peut abréger sa prière.
  •  

     

  • Il faut que l'intention de parcourir cette distance soit perma­nente. Si le voyageur change d'avis avant d'arriver à une distance de quatre farsakhs, ou hésite, alors il ne peut accomplir la prière du voyageur, même s’il a déjà abrégé sa prière avant de changer d'avis ou d'hésiter.
  •  

  • Il ne faut pas que le voyage soit interrompu par un passage du voyageur sur son lieu d'appartenance, ou par l'intention de de­meurer sur le lieu du voyage plus de dix jours.
  •  

     

  • Le voyage doit avoir un motif licite. S’il s’agit d'un voyage en vue d'actions illicites, comme lorsque le voyage a pour but d'échapper à son obligation de défendre la communauté, ou de faire œuvre de piraterie, alors on ne peut accomplir la prière du voyageur.
  •  

  • Le voyageur ne doit pas être de ceux dont le logement, mobile, est déplacé avec lui, comme cela est le cas des nomades des step­pes qui n'ont pas de domicile fixe, mais s'y déplacent à la recher­che de l'eau, de la végétation et de la nourriture.
  •  

     

  • Il ne faut pas que le voyageur soit un itinérant de profession, comme cela est le cas des marchands ambulants, des chauffeurs, des marins, et d'autres professions similaires.
  •  

  • Il faut être parvenu en un lieu où l'appel à la prière du pays de ré­sidence ne soit plus entendu et les bâtiments ou remparts de la ville de départ ne soit plus visible.
  •  

     

     

    26 - LES ITINÉRANTS OU CEUX DONT LE VOYAGE EST UN MOYEN DE TRAVAIL

     

     

    Q 641 : L'obligation d'accomplir les prières dans leur intégralité incombe-t-elle aux personnes dont le voyage est un moyen de travailler, ou seulement à ceux dont le travail consiste à voyager ? Qu'entend l'Imam Khomeiny par l'expression « celui dont le travail réside dans le voyage ? ». Y a-t-il des personnes dont le travail consiste à voyager, dans la mesure où le travail du berger consiste à conduire le bétail, celui du chauffeur à conduire, celui du marin à conduire les navires etc. Pour aucune de ces catégories le travail ne consiste à voyager ?

     

    R : Lorsque le voyage est une condition préalable au travail, et que l'on est amené à se déplacer au moins une fois tous les dix jours sur le lieu du travail en vue d'y travailler, alors la prière et le jeûne doivent être accom­plis dans leur totalité. Par l'expression « celui dont le travail réside dans le voyage », on entend celui dont le travail suppose le voyage comme cela est le cas des professions citées dans la question.

     

     

    Q 642 : Quel est votre avis au sujet de la prière et du jeûne des per­sonnes résidant dans une autre ville pour y travailler durant une période supérieure à un an, comme cela est le cas des soldats qui accomplissent leur service militaire. Lors de leurs longs déplacements, ces derniers doivent-ils avoir l'intention de demeurer sur le lieu du déplacement au moins dix jours afin d'accomplir leur prière dans leur intégralité ainsi que leurs journées de jeûne ? Qu'en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne s’ils ont l'intention d'y demeurer moins de dix jours ?

     

    R : Si ces derniers se rendent au moins une fois tous les dix jours sur ces lieux, afin d'y travailler, alors ils doivent accomplir leurs prières dans leur intégralité ainsi que les journées de jeûne, à l'exception du premier et du deuxième déplacement. En ce qui concerne ces derniers, la prière est abrégée, et la journée de jeûne accomplie n'est pas valide, comme cela est le cas des voyageurs en général.

     

     

    Q 643 : Qu'en est-il de la prière et des journées de jeûne des navigateurs et des pilotes d'avions qui passent la majeure partie de leur temps en vol à partir des bases aériennes, et parcourent une distance bien plus grande que la distance légale qui définit le voyageur, pour ensuite revenir sur ces bases ?

     

    R : Ils ont à accomplir la prière dans son intégralité ainsi que les jour­nées de jeûne, de la même manière que les autres métiers similaires qui supposent le voyage, comme cela est le cas également des chauffeurs et des navigateurs maritimes.

     

     

    Q 644 : Certaines tribus nomades se déplacent un ou deux mois dans l'année, mais résident le restant de l'année sur un lieu estival ou hibernal. Ces deux types de lieux peuvent-ils être considérés comme des lieux de résidence permanente ? Qu'en est-il de la prière et du jeûne lors des voyages effectués durant leur période de séjour sur ces deux lieux ?

     

    R : S’ils se déplacent constamment entre leur lieu de résidence estivale et leur lieu de résidence hibernale, en vue de passer quelques jours sur le lieu qui n'est pas actuellement habité par eux, et si ces deux lieux sont des lieux de résidence permanente, alors ils doivent accomplir la prière et le jeûne dans leur intégralité. En outre, lorsque la distance entre ces deux lieux est au moins égale à la distance légale qui définit le voyageur, alors, ils se doivent de suivre les préceptes appropriés au voyageur.

     

     

    Q 645 : Je suis fonctionnaire d'un service public d'Etat dans la ville de Semnān ? La distance entre mon lieu de travail et mon lieu de résidence est d'environ 35 km. Je parcours cette distance quotidiennement en vue d'arriver à mon travail. Comment dois-je prier lorsqu’ayant un travail particulier, je dois demeurer plusieurs nuits sur mon lieu de travail ? Dois-je accomplir la prière dans son intégralité ? Par exemple, lorsque je me déplace pour me rendre à la ville de Semnān le vendredi en vue de visiter mes proches, dois-je accomplir la prière dans son intégralité ?

     

    R : Si votre voyage n’est pas pour vous rendre sur le lieu de travail, alors on ne peut considérer qu’il s’agit d'un voyage qui fait partie de votre travail. Mais, si le voyage fait partie du travail, et que vous saisissez l'opportunité d'accomplir des actions personnelles sur le lieu de travail, telle la visite aux proches et aux amis, et si vous y demeurez une ou plusieurs nuits, alors votre voyage est toujours considéré comme un voyage faisant partie du travail. Il en résulte que la prière et le jeûne doivent être accomplis intégralement.

     

     

    Q 646 : Qu'en est-il de ma prière et de mes journées de jeûne, lorsque je m’occupe de mes affaires personnelles sur mon lieu de travail, après avoir achevé mes tâches administratives en vue desquelles je me suis déplacé ; comme par exemple, lorsque je m'occupe des travaux du bureau de sept à quatorze heures, et de mes affaires à partir de quatorze heures ?

     

    R : Le fait de s’occuper des affaires personnelles au cours d'un dé­placement professionnel ne modifie pas la qualification du déplacement professionnel.

     

     

    Q 647 : Que doit être la prière et le jeûne des soldats qui pensent de­meurer plus de dix jours sur un lieu mais auxquels la décision d'y demeu­rer n'incombe pas ? Quel est aussi l'avis de l'Imam Khomeiny à ce sujet ?

     

    R : Dans ce cas de figure, s’ils ont la certitude d'y demeurer au moins dix jours, alors ils se doivent d'accomplir leur prière dans leur intégralité et de jeûner. Il s’agit également de l'avis de l'Imam Khomeiny.

     

     

    Q 648 : Qu'en est-il de la prière et du jeûne des cadres de l'armée ou de la garde révolutionnaire qui demeurent plus de dix jours dans les camps militaires et plus de dix jours dans les zones frontalières ? Quel est aussi l'avis de l'Imam Khomeiny à ce sujet ?

     

    R : S’ils ont l'intention d'y demeurer au moins dix jours, ou s’ils le savent, alors ils se doivent d'accomplir leur prière dans son intégralité, et de jeûner. Il s’agit également de l'avis de l'Imam Khomeiny.

     

     

    Q 649 : Il est dit, dans le guide pratique de l'Imam Khomeiny dans le chapitre consacré à la prière du voyageur (question 1306, septième condition) : « (qu') il incombe au chauffeur d'accomplir sa prière dans son intégralité, à l'exception du premier voyage au cours duquel la prière est abrégée, et ce, quelle que soit la durée de ce voyage. ». Le premier voyage prend-il fin avec l'arrivée à destination, ou avec le retour au lieu de résidence ?

     

    R : Si l'aller et le retour sont considérés par l'usage comme un seul voyage, comme cela est le cas de l'enseignant qui se déplace vers une au­tre ville en vue d'y enseigner, pour ensuite retourner à son lieu de résidence dans l'après-midi ou le lendemain, alors l'aller et le retour sont considérés comme faisant partie du premier voyage. Mais, dans le cas du conducteur qui se déplace pour transporter de la marchandise sur un lieu, pour ensuite se déplacer vers un autre lieu pour transporter d'autres marchandises ou passagers, et pour enfin retourner à son lieu de rési­dence, cela n'est pas considéré comme un seul voyage du point de vue de l'usage, et le premier voyage prend fin dès l'arrivée à destination.

     

     

    Q 650 : Ceux qui n'exercent pas la profession de chauffeur de ma­nière permanente peuvent être amenés à l'exercer de manière temporaire, comme cela est le cas des soldats à qui l'on confie la conduite de véhicu­les dans les campements militaire ou dans les camps retranchés. Ces derniers peuvent-ils être considérés comme voyageurs, ou doivent-ils accomplir leur prière dans son intégralité et jeûner ?

     

    R : Si, pendant cette période, la conduite de véhicule est considérée par l'usage comme un travail pour eux, alors leur situation est celle de tous ceux qui exercent une profession itinérante.

     

     

    Q 651 : Lorsque le véhicule est en panne, et que l'on se déplace vers une autre ville en vue d'acheter les outils permettant de le réparer, alors doit-on accomplir la prière dans son intégralité ou abréger cette dernière, sachant que l'on n'a pas emmené le véhicule dans ce déplacement ?

     

    R : Si, lors de ce déplacement, l'on n'exerce pas l'activité de chauffeur, et si ce dernier n'est pas considéré par l'usage comme un déplacement en vue de travailler, alors on est considéré comme voyageur.

     

     

    27- LES ÉTUDIANTS ET LE CLERGÉ

     

     

    Q 652 : Certains étudiants universitaires voyagent au moins deux jours par semaine en vue d'étudier, et certains employés (des universités) effectuent toutes les semaines un voyage professionnel.

    Qu'en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne ? Lors des congés universitaires, ou lorsque leur lieu d'étude ou de travail est fermé en raison de domma­ges causés, ces personnes peuvent ne pas voyager pendant un mois entier. Peut-on, alors, considérer le voyage fait, par la suite, vers leur lieu d'étude ou de travail comme un premier voyage, ce qui impliquerait une prière abrégée ?

     

    R : Les étudiants qui se déplacent pour leurs études doivent effectuer la prière abrégée et leur  jeûne n’est pas valide, que leur voyage soit hebdomadaire ou quotidien. Quant à celui qui voyage pour son travail, qu’il  s'agisse d'un travail administratif ou indépendant, son premier déplacement ne permet pas de le considérer comme voyageur si le déplacement est effectué moins de dix jours avant le dernier déplacement accompli. La prière est faite intégralement et le jeûne est du. Au contraire, lorsque le délai entre les deux déplacements est supérieur ou égal à dix jours, alors il est considéré comme voyageur, en ce qui concerne le premier déplacement effectué après cette période ; au cours de ce voyage, il abrège sa prière et ne peut pas jeûner.

     

     

    Q 653 : Je travaille en tant qu'enseignant dans la ville de Rafsandjan, mais, du fait qu’en même temps je continue mes études, je suis amené à me déplacer vers la ville de Karman, dans le cadre d'une mission, trois jours par semaine, en vue d'acquérir de nouveaux savoirs liés à l'éducation et à l'enseignement. Le restant des jours de la semaine, j'exerce le métier d'enseignant dans ma ville. Qu'en est-il de ma prière et de mes journées de jeûne dans ce cas de figure ? Suis-je, du point de vue de ces obliga­tions, considéré comme étudiant (pour ces trois journées) ?

     

    R : Si le déplacement pour continuer des études s'effectue dans le cadre d'une mission, alors il faut accomplir l'intégralité de la prière, tout comme il faut jeûner.

     

     

    Q 654 : Lorsque l'étudiant en sciences religieuses fait de la prédication son travail, doit-il, lorsqu’il  est en déplacement (dans les conditions qui le définissent comme voyageur) accomplir l'intégralité de sa prière et jeû­ner ? Et lorsqu’il se déplace pour autre chose que la prédication et l'exhortation à faire ce qui est louable et à éviter ce qui est blâmable ?

     

    R : Si la prédication et l'exhortation à faire ce qui est louable et à évi­ter ce qui est blâmable est considéré comme un travail reconnu par l'usage, alors le déplacement est considéré comme un déplacement faisant partie de l'activité professionnelle, et la personne qui se déplace est assu­jettie aux obligations correspondantes (la prière intégrale et le jeûne). Mais, lorsque le déplacement est fait dans un autre but, alors cette per­sonne est considérée comme un voyageur ; elle abrège la prière et ne peut pas jeûner.

     

     

    Q 655 : Qu'en est-il de la prière et des journées de jeûne de ceux qui voyagent pour une durée indéterminée, comme cela est le cas des étu­diants en sciences religieuses qui vont à la Hawza en vue d'étudier, ou des fonctionnaires de l'État envoyés en mission dans d'autres villes pour une durée indéterminée?

     

    R : Ils sont considérés comme voyageurs sur les lieux d'étude ou de mission, excepté lorsque leur présence sur ce lieu se prolonge au point d'être considéré comme un lieu d'appartenance.

     

     

    Q 656 : Lorsqu'un étudiant en sciences religieuses vit dans une ville qui n'est pas son lieu d'appartenance et sait ou envisage, avant de formu­ler l'intention d'y rester au moins dix jours, qu’il  se rendra toutes les semaines à une mosquée située à l'extérieur de la ville, peut-il par la suite, formuler l'intention de demeurer au moins dix jours ?

     

    R : Le fait, au moment où l'on formule l'intention de séjourner dans une ville, d'en sortir pour une durée inférieure à un tiers de la journée ou de la nuit, et de se rendre vers un autre lieu situé en deçà de la distance légale, ne remet pas en cause l'intention de séjourner au moins dix jours. Quant à la question de savoir si le lieu de la mosquée désignée est considéré comme exté­rieur au lieu de résidence ou comme en faisant partie, elle est résolue suivant l'usage en vigueur.

     

     

     

    28 - L'INTENTION DE SÉJOUR­NER ET LA DISTANCE LÉGALE

     

     

    Q 657 : Je travaille sur un lieu qui n'est pas mon lieu d'appartenance. À proximité de ce lieu, se situe une ville dont la distance par rapport à ce dernier est inférieure à la distance légale. Lorsque j'ai l'intention de de­meurer au moins dix jours sur mon lieu de travail, et de ne pas me dépla­cer vers la ville voisine, quel est votre avis dans les situations suivantes :

  • si je me déplace vers cette ville avant l'échéance des dix jours pour une urgence ou un travail et que j'y demeure deux heures pour ensuite retourner à mon lieu de travail.
  • Lorsque je m'y déplace après l'échéance des dix jours en vue de visiter un de ses quartiers, que je n'atteins pas ainsi la distance légale et que je décide d'y demeurer la nuit, pour ensuite revenir à mon lieu de résidence.
  • Lorsque je m'y déplace après l'échéance des dix jours, avec l'intention d'atteindre un quartier déterminé, et que parvenu à ce quartier, je change d'avis et décide de me diriger vers un autre lieu dont la distance par rapport à mon lieu de résidence est su­périeure à la distance légale.
  • R: Questions 1 et 2 : Si, dès le départ, l'on n'exprime pas l'intention de quitter le lieu de départ (le lieu de travail), et lorsque ce dernier devient un lieu où l’on doit accomplir la prière dans son intégralité et que l »on peut y jeûner, serait-ce par l'accomplissement d'une seule prière à quatre unités, l'on n'est pas considéré comme voyageur, si l'on sort de ce lieu pour se diriger vers un autre lieu situé à une distance inférieure à la distance légale, et l'on se doit d'accomplir la prière intégralement ainsi que les journées de jeûne, jusqu'à ce qu'un autre voyage soit accompli. À ce titre, Il est indifférent d'y demeurer, avant le déplace­ment, plus ou moins de dix jours (la distance étant inférieure à la dis­tance légale).

    Question 3 : Le déplacement vers des quartiers différents de celui visé au départ, mais situés au sein de la même ville, ne peut suffire à définir la personne concernée comme voyageur, même si la distance totale parcou­rue suite à ce changement d'itinéraire est supérieure ou égale à la distance légale. Mais, si l'on a l'intention de s’installer dans une ville, et que l'on se dirige vers une autre ville située à une distance légale de la première, alors cela annule l'intention de demeurer dans la première, qui doit alors être renouvelée, par la suite.

     

     

    Q 658 : Lorsqu'en voyage on passe par une route d'où l'on entend l'appel à la prière fait sur le lieu de résidence permanente, ou lorsqu'on passe par une route d'où l'on aperçoit les murs des maisons de son propre lieu de résidence permanente, est-on toujours considéré comme voyageur ?

     

    R : Cela ne remet pas en cause la qualification de voyageur et n'est pas considéré comme une interruption du voyage, tant que l'on ne repasse pas par son lieu d'appartenance. Pourtant, tant qu’on n’a pas dépassée la distance légale, on n’est pas considéré comme voyageur.

     

     

    Q 659 : Mon lieu de travail où je réside actuellement n'est pas mon lieu de résidence initiale. La distance entre ces deux lieux dépasse la dis­tance légale. D'autre part, je n'ai pas élu mon lieu de travail comme lieu de résidence permanente, car il est possible que je n'y demeure que quel­ques années. Il arrive que j'en sorte afin d'accomplir une mission administrative, deux ou trois journées dans le mois. Lorsque je m'y déplace à partir de la ville où j'habite et que la distance d'avec le lieu de mission est supérieure à la distance légale, dois-je, au retour, renouveler l'intention d'y demeurer dix jours ? Si j'exprime à nouveau cette intention, quelle est la distance que je dois parcourir dans cette ville ?

     

    R : Lorsque vous vous déplacez de votre lieu de résidence vers un lieu situé à une distance supérieure ou égale à la distance légale, alors vous devez, à votre retour, exprimer à nouveau, l'intention d'y résider dix jours. Si vous exprimez cette intention, et que vous êtes considéré comme résident de manière durable en ce lieu, ne serait-ce que par l'accom­plissement d'une seule prière intégrale à quatre unités, alors tout voyage effectué à partir de ce lieu, pour une distance inférieure à la distance lé­gale, ne remet pas en cause cette situation. Il en est de même des dépla­cements effectués, au cours de ces dix premiers jours, vers les fermes et jardins environnants.

     

     

    Q 660 : Lorsqu'une personne (afin de continuer ses études) demeure pendant plusieurs années à une distance de 4 km de son lieu de résidence durable, et se rend toutes les semaines à son lieu de résidence, et qu'elle voyage vers un lieu situé à 25 km de son domicile, mais à 22 km seulement de son lieu d'études, alors qu'en est-il de sa prière ?

    R : Si elle se déplace de son lieu de résidence vers ce dernier lieu de destination, alors elle se doit d'abréger sa prière.

     

     

    Q 661 : Lorsqu'une personne se déplace vers un lieu situé à trois farsakhs de son lieu de résidence durable, mais qu'elle décide de faire, sur son chemin, un détour d'un farsakhs afin d'accomplir un travail donné, pour ensuite poursuivre son chemin vers le lieu de destination, qu'en est-il de sa prière et de ses journées de jeûne ?

    R : Cette personne n'est pas considérée comme un voyageur, car l'on n'ajoute pas la déviation faite à la distance parcourue.

     

     

    Q 662 : Eu égard à l'avis donné par l'Imam Khomeiny, concernant l'obligation d'abréger la prière et de rompre le jeûne pendant le voyage, lorsque la distance est d'au moins huit farsakhs, nous présentons le cas suivant : La distance d'un déplacement à l'aller est inférieure à quatre farsakhs, mais celle du retour est supérieure à six farsakhs-, compte tenu du fait qu'une autre route doive être empruntée (en l'absence de voitures et en raison d'obstacles). Dans ce cas, la prière doit-elle être abrégée ?

     

    R : Si, à l'aller, la distance est inférieure à quatre farsakhs, et que le retour est aussi inférieure à la distance légale, alors il faut jeûner et accomplir la prière dans son intégralité.

     

     

    Q 663 : Lorsqu'on se déplace de son lieu de résidence permanente vers un lieu situé à une distance inférieure à la distance légale, et que, de ce lieu, on entreprend plusieurs voyages, au cours de la semaine, vers d'autres lieux, de sorte que la distance totale dépasse les huit farsakhs, que doit-on faire ?

    R : Si, dès le départ, l'on n'a pas l'intention d'effectuer ces déplace­ments, et si la distance entre le lieu de résidence permanente et ces lieux de destination est inférieure à la distance légale, alors l'on n'est pas consi­déré comme voyageur.

     

     

    Q 664 : Lorsqu'une personne sort de son lieu de résidence perma­nente vers un lieu déterminé, mais qu'une fois parvenu à ce dernier, elle se déplace ça et là, ces derniers déplacements s'ajoutent-ils à la distance initiale ?

    R : Non, ils ne peuvent s'y ajouter.

     

     

    Q 665 : Lorsque j'ai l'intention de déterminer un lieu d'appartenance, puis-je à chaque déplacement vers mon lieu de travail, distant de moins d’un farsakh du premier, formuler l'intention de m'y rendre ?

     

    R : Le fait de formuler l'intention de se déplacer pour une distance in­férieure à la distance légale ne remet pas en cause l'authenticité de l'intention de résider durablement (soit au moins dix jours), lorsque le voyage ne remet pas en cause la durée de résidence - comme, par exemple, lorsqu'on se déplace pour quelques heures dans la journée ou la nuit, et que la durée des déplacements ne dépasse pas 6 ou 7 heures.

     

     

    Q 666 : Sachant que je me rends régulièrement à mon lieu de travail situé à plus de 24 km de mon domicile, et que je suis, par conséquent, obligé d'accomplir la prière dans son intégralité, suis-je considéré comme un voyageur lorsque je quitte le lieu de travail pour me rendre à une ville située à une distance d'avec ce dernier lieu qui reste inférieure à la dis­tance légale, pour y rester, soit jusqu'à midi, soit jusque l'après-midi ? Suis-je considéré comme voyageur pour la durée de ce déplacement ?

     

    R : Vous ne l'êtes pas, car vous vous déplacez à une distance inférieure à la distance légale, même si ce déplacement est sans rapport avec votre travail, et même lorsque vous y demeurez au-delà de midi.

     

     

    Q 667 : Je suis un habitant d'Ispahan. Depuis une certaine période, je travaille dans une université à Chahinshahr dépendant de la province d'Ispahan. La distance entre le lieu servant de critère au calcul de la dis­tance légale à Ispahan et l'entrée de Chahinshahr est inférieure à la distance du déplacement effectif (environs 20 km), alors que la distance du dépla­cement vers l'université située aux abords de cette dernière ville est supé­rieure à cette distance (environs 25 km). Sachant que l'université se situe dans la ville de Chahinshahr, et que la route qui m'y mène passe par le centre-ville, mais que ma destination telle que formulée par mon inten­tion de départ est l'université elle-même, suis-je considéré comme un voyageur ?

     

    R : Si la distance entre les deux villes est inférieure à quatre farsakhs, alors vous n'êtes pas considéré comme un voyageur.

     

     

    Q 668 : Je me déplace chaque semaine vers la ville de « Qom », en vue de visiter le mausolée de la vénérée Massoumah (s.a.) et en vue d’accomplir les rituels religieux relatifs à la mosquée de « Jamkaran ». Dois-je abréger ma prière ?

     

    R : Votre cas est celui de toute personne considérée comme étant en voyage, et vous devez abréger la prière.

     

     

    Q 669 : Je suis né à Kachmar. Depuis l'an 1345 (calendrier hégirien solaire) (environ 1927 en calendrier grégorien), jusqu'en l'an 1369 (environ 1950 en calendrier grégorien), j'habitais à Téhéran que je considère comme mon lieu d’appartenance. Depuis trois ans, je me suis installé au port de Bandar-Abbas pour une mission administrative, et je retournerai dans moins d'un an à Téhéran. Or, durant la période au cours de laquelle je réside à Bandar-Abbas, il m'est possible de me rendre à tout moment aux villes dépendant de ce port et d'y de­meurer un certain temps, sachant que je ne peux prévoir la durée de la mission confiée.

    Premièrement : qu'en est-il de ma prière et de mes journées de jeûne ?

    Deuxièmement : sachant que je suis la plupart du temps, et sur plu­sieurs mois, dans l'année, en mission pour plusieurs journées, suis-je considéré comme un itinérant ?

    Troisièmement : Qu'en est-il de la prière et des journées de jeûne de mon épouse, sachant qu'elle est née à Téhéran, qu'elle est mère de fa­mille, et qu'elle est venue habiter avec moi au port de Bandar-Abbas ?

     

    R : Lorsque vous vous déplacez sur le lieu de mission qui n'est pas vo­tre lieu de résidence durable, alors vous êtes considéré comme voyageur en ce qui concerne l'abrègement de la prière et la rupture du jeûne, ex­cepté lorsque vous avez l'intention d'y demeurer au moins dix jours, ou lorsque vous vous y déplacez, au moins une fois tous les dix jours, dans le cadre de votre mission. Quant à votre épouse qui vous a accompagné, elle se doit d'accomplir sa prière dans son intégralité et de jeûner dans la me­sure où elle a formulé l'intention de demeurer au moins dix jours sur le lieu de résidence. Dans le cas contraire, elle se doit d'abréger sa prière et son jeûne n'est pas valide.

     

     

    Q 670 : Lorsqu'on a l'intention de demeurer sur le lieu de destination au moins dix jours, ou que l'on a certitude de ce fait, et que ce lieu est considéré comme lieu de résidence permanente, dès l'accomplissement de la première prière à quatre unités, peut-on alors décider d'effectuer un voyage qui n'est pas nécessaire ?

     

    R : Cela ne pose aucun problème, même s’il n'y a aucune nécessité à se déplacer.

     

     

    Q 671 : Lorsqu'on se rend pour visiter la tombe de l'Imam Réza (sa), et que l'on sait que le séjour y sera inférieur à dix jours, mais que l'on dé­cide d'accomplir les dix jours afin de ne pas abréger la prière, quel juge­ment porter sur cette situation ?

     

    R : Si l'on sait que le séjour est inférieur à dix jours, l'intention de prolonger le séjour à cette seule fin d'atteindre le délai n'a pas de sens et n'a pas d'effet. Dans ce cas, il faut abréger la prière.

     

     

    Q 672 : Les employés d'une autre région et qui demeurent dans la ville de destination pour moins de dix jours, mais dont le lieu d'appar­tenance est situé à une distance inférieure à la distance légale, qu'en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne ?

     

    R : Si, entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, la distance est inférieure à la distance légale, on n'est pas considéré comme voyageur. Il en est de même si la distance est égale ou supérieure à la distance légale, mais que l'on s'y rend au moins une fois tous les dix jours. Toutefois, le déplacement effectué après une période de dix jours écoulée, confère à celui qui l'effectue la qualité de voyageur.

     

     

    Q 673 : Quel type de prière doit accomplir celui qui se déplace vers un lieu mais ne connaît pas la durée de son séjour, et ne sait pas s’il demeurera sur le lieu de destination au moins dix jours ?

     

    R : Dans ce cas, il se doit d'accomplir la prière abrégée durant les trente premiers jours, puis de retourner à la prière intégrale dès le jour suivant, même lorsqu’il a, par la suite, l'intention de repartir.

     

     

    Q 674 : Qu'en est-il de la prière et du jeûne de celui qui s'installe dans deux localités différentes et a l'intention d'y résider au moins dix jours ?

     

    R : Si l'usage les considère comme deux localités distinctes, alors on ne peut formuler l'intention de demeurer en deux localités à la fois, tout en envisageant de se déplacer régulièrement de l'une à l'autre.

     

    29 - LE CALCUL DE LA DISTANCE LÉGALE

     

     

    QUESTION 675 : En Allemagne et dans certains pays européens, la distance entre les villes (c'est-à-dire la distance entre le panneau de sortie d'une ville et le panneau d'entrée dans la suivante) est parfois inférieure à cent mètres, et les maisons et rues des deux villes sont également contiguës. Comment, dans ce cas, déterminer le point de sortie du lieu de résidence permanente ?

     

    RÉPONSE : Lorsque les deux villes sont contiguës, comme décrit ci-dessus, alors ces deux villes sont considérées comme deux quartiers d'une même ville, de sorte que le déplacement de l'une à l'autre n'est pas considéré comme un voyage. Il n'y a donc pas de point de sortie.

     

     

    Q 676 : Les deux critères de la détermination de la distance légale sont le fait de ne plus entendre l'appel à la prière du lieu d'appartenance, et de ne plus voir les murs de ses immeubles. Faut-il réunir les deux conditions ?

     

    R : Il y va du principe de précaution de réunir ces deux conditions, mais cela n'empêche pas de considérer le premier critère comme étant suffisant.

     

     

    Q 677 : la distance légale est-il déterminé lorsqu'on cesse d'entendre l'appel à la prière de la ville de départ à partir du centre de la ville de des­tination ou à partir de n'importe quelle maison de cette dernière ?

     

    R : Le point de sortie est déterminé à partir du lieu où l'on n'entend plus l'appel à la prière fait à l'extrémité la plus proche de la ville de dé­part.

     

     

    Q 678 : Il existe une divergence de points de vue entre les habitants d'une localité, en ce qui concerne le calcul du point de départ de la distance légale ; certains considèrent que ce point de départ est calculé à partir de la dernière maison contiguë de la ville, alors que d'autres consi­dèrent qu’il  faut partir des dernières usines ou cités disséminés à l'extérieur de cette limite. La question est la suivante : comment déter­miner la limite extérieure de la ville ?

     

    R : La détermination de la limite extérieure de la ville est une affaire d'usage. Lorsque l'usage consiste à ne pas reconnaître les établissement commerciaux et usines situés à l'extérieur des murs comme une partie de la ville, alors les dernières maisons contiguës représentent cette limite.

     

     

     

    30 - LE VOYAGE EN VUE DE FINS ILLICITES

     

     

    Q 679 : Si l'on sait que l'on sera éprouvé, lors du déplacement, par la tentation de l'illicite, la prière doit-elle être abrégée ou accomplie dans son intégralité ?

     

    R : Tant que le déplacement n'a pas pour fin d'abandonner une obli­gation ou d'accomplir un acte illicite, alors l'on est considéré comme voyageur.

     

     

    Q 680 : Celui dont le déplacement n'a pas au départ une fin illicite, mais qui, au cours de ce dernier, décide de continuer ce voyage en vue d'accomplir une fin illicite, peut-il abréger sa prière ? Les prières abrégées accomplies avant de formuler cette dernière intention sont-elles valides ?

     

    R : À partir du moment où l'on décide de poursuivre le déplacement en vue de s'adonner aux actes illicites, la prière doit être accomplie dans son intégralité. Les prières abrégées faites après avoir formulé cette der­nière intention doivent être recommencées.

     

     

    Q 681 : Qu'en est-il du voyage d'agrément, ou de celui effectué en vue d'acheter des biens de consommation quotidiens, sachant qu'au cours du déplacement l'on ne pourra trouver de lieu pour accomplir les ablutions et prier ?

     

    R : Si l'on sait que ce voyage impose l'abandon de l'obligation de prier, alors il y va du principe de précaution de renoncer à ce voyage, excepté lorsque ce renoncement cause des dommages ou des difficultés. En tout état de cause, il ne faut absolument pas abandonner la prière.

     

     

     

    31 – LE LIEU D’APPARTENANCE

     

     

    Q 682 : Je suis né dans la ville de Téhéran et mes parents sont originaires de Mehdi-Chahr. C'est pourquoi, je les accompagne plusieurs fois dans l'année à Mehdi-Chahr. Que dois-je faire, en matière de prière et de jeûne, sachant que je ne souhaite pas m'établir dans cette dernière ville, mais demeurer à Téhéran.

     

    R : Dans ce cas de figure, vous êtes considéré comme voyageur, avec les conséquences qui s'ensuivent en ce qui concerne la prière et le jeûne, même s’il  s’agit de la ville d'origine de vos parents.

     

     

    Q 683 : Durant l'année, j'habite pendant six mois dans une ville et six mois dans une autre qui est aussi mon lieu de naissance et le lieu de rési­dence de ma famille. Toutefois, ma résidence dans la première ville n'est pas permanente, mais interrompue ; par exemple, j'y demeure parfois deux semaines, parfois dix jours, parfois moins de dix jours, pour ensuite retourner au lieu de résidence de ma famille. Lorsque je souhaite demeu­rer dans la seconde ville moins de dix jours, y suis-je considéré comme voyageur ?

     

    R : Si cette ville n'est pas votre lieu de résidence originel, et si vous n'avez pas l'intention de vous y installer, alors vous êtes considéré comme voyageur, lorsque vous y demeurez moins de dix jours, excepté dans le cas où vous vous y rendez au moins une seule fois tous les dix jours. Dans ce cas, vous pouvez accomplir le jeûne et l'intégralité de la prière.

     

     

    Q 684 : Combien de temps faut-il pour une personne qui  a l’intention de résider pour quelques années sur un lieu,  pour que ce lieu soit considéré comme son lieu d’appartenance ? Est-ce qu’il y a une différence entre  le fait d’y habiter ou d’y travailler ?

     

    R : Si elle a l'intention de s’y installer pour sept ou huit ans, ce lieu peut être considéré comme un lieu d’appartenance, mais si elle y demeure pour travailler ou autres affaire, à part l’habitation, ce lieu n’est pas considéré comme un lieu d’appartenance pour cette personne.

     

     

    Q 685 : Une personne dont la résidence originelle est Téhéran, sou­haite s'installer dans une ville proche de cette dernière et la considérer comme lieu d'appartenance, mais travailler au quotidien à Téhéran et y demeurer moins des six mois en sus des dix jours consécutifs, s'y rend au quotidien pour ensuite rentrer le soir dans sa ville de résidence; cette personne est-elle considérée comme un voyageur eu égard aux deux obli­gations que sont le jeûne et la prière ?

     

    R : Le fait d'y demeurer moins de six mois ne l'empêche pas de consi­dérer ce lieu comme lieu de résidence permanente, s’il  a l'intention de s'y établir et s’il y réside un certain temps - peut être la nuit seule -.

     

     

    Q 686 : Mon épouse et moi-même sommes nés à Kachmar. J'ai été employé dans une administration publique à Nichabour et me suis déplacé vers cette dernière ville. Toutefois, nos parents habitent toujours dans notre ville de naissance. Au début, nous avons abandonné notre lieu de résidence initial (Kachmar) et avons considéré que notre lieu de résidence per­manente était à Nichabour, mais nous avons renoncé à cette conception 15 ans plus tard. Dans ce cas de figure :

  • qu'en est-il de notre prière (celle de mon épouse et la mienne) lorsque nous rentrons dans la maison de nos parents et y demeu­rons quelques jours ?
  • qu'en est-il de celle de nos enfants nés à Nichabour, dans notre ville de résidence effective, et qui ont atteint l'âge de maturité, lorsqu'ils nous accompagnent dans la ville de nos parents (Kachmar) afin d'y demeurer quelques jours ?
  •  

    R : Lorsque vous avez abandonné Kachmar, votre ville d'origine, celle-ci a cessé d'être considérée comme un lieu d'appartenance, excepté lors­que vous y retournez pour y vivre avec l'intention d'y demeurer. De même, cette ville ne peut être considérée comme telle pour vos enfants. En conséquent, vous y êtes tous considérés comme voyageurs.

     

     

    Q 687 : Lorsqu'une personne a deux lieux d'appartenance et y ac­complit ses prières dans leur intégralité ainsi que ses journées de jeûne, la femme et les enfants dont il est responsable et qu’il  entretient doivent-ils le suivre en cela, ou au contraire, peuvent-ils avoir leur position indépendante à ce sujet ?

     

    R : La femme a le droit de ne pas considérer le deuxième lieu comme étant son lieu d'appartenance, mais les enfants ne le peuvent s’ils ne sont pas indépendants, ou s’ils doivent suivre l'avis de leur père sur cette ques­tion. Dans ce cas, les lieux de résidence durable définis par leur père sont aussi les leurs.

     

     

    Q 688 : Si l'hôpital du lieu de naissance d'un enfant est situé à l'extérieur du lieu de résidence durable du père, de sorte que la femme soit amenée à se déplacer pour quelques jours à cet hôpital afin d'ac­coucher, pour ensuite revenir après l'accouchement, alors quel est le lieu de résidence originel de l'enfant ?

     

    R : Si l'hôpital est situé dans le lieu de résidence permanente des pa­rents, alors la localité peut être considérée comme le lieu d'origine de l'enfant. Dans le cas contraire, le fait d'y être né ne suffit pas à en faire le lieu d'appartenance. Ce dernier n'est autre que celui de ses parents où il vit avec eux.

     

     

    Q 689 : Lorsqu'une personne habitant à Ahvaz depuis quelques an­nées, n'a pas eu l'intention d'en faire son deuxième lieu de résidence permanente, qu'en est-il de sa prière et de ses journées de jeûne lorsqu’il sort de cette ville pour une distance inférieure ou supérieure à la distance légale et y revient ?

     

    R : Une fois que cette personne a l'intention de s'installer à Ahvaz et exécute cette décision en accomplissant une première prière à quatre unités, alors elle se doit de jeûner et d'accomplir ses prières dans leur intégralité. Mais, si elle parcourt une distance supérieure ou égale à la dis­tance légale, alors elle est considérée comme voyageur.

     

     

    Q 690 : Je suis un irakien qui souhaite m'expatrier. Puis-je élire l'Iran tout entier comme lieu de résidence permanente, ou dois-je choisir la région dans laquelle j'habite, ou dois-je acheter une maison afin d'y élire mon lieu de résidence permanente ?

     

    R : Le lieu élu doit être une ville déterminée, et il faut y vivre durant un certain temps afin d'être considéré par l'usage comme l'un de ses ha­bitants. Toutefois, l'appropriation d'une maison ou d'un autre bien im­mobilier de ce genre n'est pas une condition nécessaire.

     

     

    Q 691 : Lorsqu'une personne a quitté son lieu de naissance pour une autre ville avant l'âge de maturité religieuse, et lorsqu'elle n'a pas connaissance des ques­tions relatives au changement de lieu de résidence permanente, quel type de jeûne et de prière doit-elle accomplir ?

     

    R : Si cette personne quitte son lieu de naissance parce qu'elle suit son père, et si ce dernier n'a pas l'intention d'y revenir pour y vivre, alors ce lieu n'est pas considéré comme lieu d'appartenance.

     

     

    Q 692 : Lorsqu'un homme a un lieu de résidence originel, et qu’il  n'y habite pas effectivement, mais qu’il s'y rend de temps à autres avec son épouse, cette dernière doit-elle accomplir comme lui ses prières dans leur intégralité, comme cela est le cas pour lui ? Doit-elle le faire lorsqu'elle s'y rend seule ?

     

    R : Le fait qu'un lieu soit défini comme lieu de résidence pour le mari ne signifie pas nécessairement qu’il l'est pour la femme.

     

     

    Q 693 : Le lieu de travail peut-il être considéré comme un lieu de ré­sidence permanente ?

     

    R : Le fait de travailler sur un lieu ne suffit pas à en faire un lieu d’appartenance, mais si l'on se déplace au moins une fois tous les dix jours de son lieu de résidence à son lieu de travail, alors on a l'obligation d'accomplir sur ce dernier les prières dans leur intégralité ainsi que les journées de jeûne.

     

     

    Q 694 : Qu'entend-on par le fait de quitter son lieu d'appartenance ? Le seul fait pour une femme de se marier et de suivre son mari représente un abandon du lieu d'appartenance ?

     

    R : On entend par l'abandon du lieu d'appartenance le fait d'en sortir et l'intention de ne plus retourner pour y vivre. Le seul fait pour une femme de se marier et de suivre son mari sur un autre lieu ne signifie pas nécessairement qu'elle ait abandonné son lieu d’appartenance.

     

     

    Q 695 : Qu’entendez-vous par le lieu de résidence originel et le deuxième lieu de résidence?

     

    R : Le lieu de résidence originel est le lieu de naissance d'une per­sonne, sur lequel il est demeuré une certaine période au cours de son enfance. Le deuxième lieu de résidence est celui qu'ayant atteint l'âge de maturité, il a choisi en tant que lieu de résidence permanente même s’il est habité quelques mois dans l'année.

     

     

    Q 696 : Mes parents sont des natifs de la ville de Sāveh. Ils ont migré vers Téhéran au cours de leur enfance, et y ont résidé. Après leur mariage, ils se sont installés dans la ville de Châlus pour y habiter parce que mon père y travaillait. Dois-je accomplir ma prière intégrale ou ma prière abrégée lorsque je suis à Téhéran, puis à Sāveh, sachant que je suis natif de la première ville dans laquelle je n'ai jamais habité.

     

    R : Si vous n'avez pas vécu votre enfance dans la ville de Téhéran, après y être né, alors il ne peut s'agir de votre lieu d'appartenance origi­nel. Si, par la suite, vous n'avez pas élu l'une des deux villes citées comme lieu d'appartenance, alors elles ne peuvent être considérées comme telles.

     

     

    Q 697 : Que dites-vous d'une personne qui n'a jamais renoncé à son lieu d'appartenance initial, mais réside depuis six ans dans une autre ville. Lorsque cette personne revient à son lieu d'appartenance initial, doit-elle accomplir ses prières de manière abrégée ou dans son intégralité, sachant qu'elle continue à se conformer à la doctrine de l'Imam Khomeiny.

     

    R : Tant que cette personne n'a pas renoncé à son lieu d'appartenance initial, elle peut y accomplir sa prière dans son intégralité et y jeûner.

     

     

    Q 698 : Un étudiant universitaire a loué une maison dans la ville de Tabriz en vue d'y continuer ses études universitaires, pour une durée de quatre ans. Il souhaite demeurer définitivement à Tabriz. En ce mois de Ramadan, il retourne de temps à autre à son lieu d'appartenance originel. Les deux lieux peuvent-ils être considérés comme des lieux d'appar­tenance ?

     

    R : S’il  n'a pas l'intention ferme de s'installer à titre définitif sur son lieu d'étude, alors ce dernier ne peut être considéré comme son lieu d'appartenance. Quant à son lieu d'appartenance initial, il est toujours considéré comme tel, tant qu'on ne s'en détourne pas.

     

     

    Q 699 : je suis né dans la ville de « Kermânchâh ». Depuis six ans, j'habite à Téhéran, mais je n'ai pas renoncé à mon lieu d'appartenance originel. J'ai eu l'intention de m'installer à Téhéran et d'élire cette der­nière ville comme lieu d'appartenance. Lorsque je me déplace tous les ans d'une partie à l'autre de Téhéran, qu'en est-il de mes prières et de mes journées de jeûne ? Dès lors que nous résidons actuellement dans la nou­velle ville de Téhéran, depuis plus de six mois, ce dernier lieu peut-il être considéré comme un lieu d'appartenance ? Qu'en est-il de mes prières et de mes journées de jeûne lorsque nous nous déplaçons toute la journée dans les divers quartiers de Téhéran ?

     

    R : Si vous décidez de définir Téhéran ou un quartier de cette ville comme lieu d'appartenance, alors l'ensemble des quartiers actuels de la ville sont considérés comme parties d'un seul lieu d'appartenance. La prière doit y être accomplie dans son intégralité et votre jeûne est valide. Le fait de se déplacer dans les différents quartiers de la ville ne fait pas de vous un voyageur.

     

     

    Q 700 : L'habitant d'un village travaille et réside actuellement à Téhé­ran. Ses parents vivent au village et y possèdent des propriétés. Lorsqu’il s'y rend pour les visiter et les aider, sans pour cela avoir l'intention d'y habiter, qu'en est-il de ses prières et de ses journées de jeûne, sachant qu’il  est natif de ce village ?

     

    R : Si cette personne n'a pas l'intention de revenir à son lieu de nais­sance pour y habiter, et décide de ne plus y retourner, alors ce dernier lieu ne peut être considéré comme lieu d'appartenance.

     

     

    Q 701 : Le lieu de naissance d'une personne peut-il être considéré comme son lieu d'appartenance si cette dernière n'y habite pas ?

     

    R : Si cette personne y est demeurée un certain temps, et y a passé une partie de son enfance, ce lieu peut être considéré comme lieu d'appar­tenance, à condition qu'elle n'y renonce pas.

     

     

    Q 702 : Qu'en est-il de la prière et des journées de jeûne de celui qui réside dans un pays qui n'est pas son lieu d'appartenance durant une longue période (neuf années), sachant qu’il est interdit de retourner à son pays d'origine tout en ayant l'intention de le faire ?

     

    R : Il est considéré comme voyageur sur son lieu de résidence.

     

     

    Q 703 : J'ai passé six ans de ma vie au village et huit à la ville. Je suis actuellement à Machhad en vue d'y accomplir mes études ; qu'en est-il de mes prières et de mes journées de jeûne sur ces lieux ?

     

    R : Votre village d'origine est considéré comme votre lieu d'apparte­nance initial tant que vous n'y avez pas renoncé, et vous y accomplissez la prière dans son intégralité ainsi que vos journées de jeûne. Quant à Machhad où vous étudiez, vous y êtes considéré comme voyageur tant que vous n'avez pas décidé de l'élire comme lieu d'appartenance. Enfin, la ville de résidence où vous avez passé le reste du temps peut être consi­dérée comme un autre lieu d'appartenance si vous aviez eu l'intention de vous y installer, et n'y avez pas renoncé.

     

     

     

    32 - LA FEMME ET LES ENFANTS EN DÉPLACEMENT AVEC LE PÈRE DE LA FAMILLE

     

     

    Q 704 : Une femme doit-elle suivre son époux en ce qui concerne l'élection du lieu d'appartenance et de résidence, en ce qui concerne la prière et le jeûne ?

    R : Le lien marital n'entraîne pas l'obligation de suivre le mari sur cette question. L'épouse peut ne pas choisir le même lieu d'appartenance, et formuler la même intention de s'installer sur le lieu de résidence. Elle a sa propre volonté. Si ce n'était pas le cas, et si elle était soumise à la volonté du mari, notamment en ce qui concerne l'élection du lieu d'appartenance et le changement de celui-ci, alors le lieu de résidence de ce dernier et sa volonté de s'y installer suffirait. De même, la sortie de ce dernier du lieu d'appartenance et son intention de demeurer au moins dix jours sur son lieu de déplacement auraient suffi pour que ce lieu s'impose à son épouse. Lors du voyage de l'époux, cette dernière n'aurait plus qu'à scruter son intention de demeurer ou non sur son lieu de dé­placement afin de connaître la même situation, en ce qui concerne la prière et le jeûne.

     

     

    Q 705 : Une femme qui a épousé un homme d'une autre ville qu'elle, mais qui retourne dans sa ville d'origine, au domicile de ses parents, doit-elle accomplir sa prière dans son intégralité ou abréger cette dernière ?

     

    R : Tant qu'elle n'a pas renoncé à son lieu d'appartenance originel, alors, elle y accomplit sa prière dans son intégralité.

     

     

    Q 706 : L'épouse et les enfants sont-ils concernés par la question 1284 du guide pratique de l'Imam Khomeiny, en ce sens qu'ils n'ont pas besoin de formuler l'intention de voyager pour être considérés comme voyageurs ? Le lieu d'appartenance du père est-il considéré comme celui de ceux qui en dépendent, en ce sens que ces derniers se doivent d'accomplir leur prière dans leur intégralité ?

     

    R : S’ils dépendent du père pour leur voyage - y compris lorsqu'ils y sont contraints -, l'intention de voyager du père suffit, lorsqu'ils en ont connaissance. En ce qui concerne l'élection de lieu d'appartenance, le lieu élu par le père devient le leur, lorsqu'ils ne sont pas indépendants dans leur volonté et dans leur mode de vie, à condition qu'ils y aient une atta­che.

     

     

     

    33- LES GRANDES VILLES

     

     

    Q 707 : Quel est votre avis en ce qui concerne l'élection des grandes villes comme lieu d'appartenance ou l'intention d'y demeurer au moins dix jours ?

     

    R : Il n'y a pas de différence entre la grande et la petite ville en ce qui concerne l'intention d'y demeurer au moins dix jours, de la considérer comme lieu d'appartenance. Lorsqu'on formule l'intention de s'installer dans une grande ville sans désigner de quartier, et de considérer celle-ci dans son ensemble comme lieu d'appartenance, alors elle le devient. La prière doit y être accomplie dans son intégralité et le jeûne est valide.

     

     

    Q 708 : Une personne ne connaissait pas l'avis de l'Imam Khomeiny qui considère Téhéran comme une grande ville. Après la Révolution, elle a été mise au courant de cet avis. Qu'en est-il des prières passées faites intégralement et des journées de jeûne accomplies ?

     

    R : Si cette personne continue à se conformer à ce jour, aux avis de l'Imam Khomeiny, sur ce point, il lui faut rectifier les pratiques passées qui n'y étaient pas conformes : en ce sens, elle se doit de rattraper les journées de jeûne faites, mais invalidées du fait de la qualification de voyageur, et de rattraper les prières faites intégralement en les récupérant sous forme de prières abrégées.

     

     

     

    34 - LA PRIÈRE PAR PROCURATION

     

     

    Q 709 : Je ne suis pas actuellement capable de faire la prière. Puis-je demander à une autre personne de prier à ma place ? Y a-t-il une diffé­rence entre celui qui est rémunéré pour le faire et celui qui ne l'est pas ?

     

    R : Tout croyant assujetti aux obligations religieuses a l'obligation de faire lui-même la prière obligatoire de quelque manière que ce soit. Il n'est pas ré­compensé par la prière d'autrui faite par procuration. À ce sujet, peu importe la rémunération de cette dernière personne.

     

     

    Q 710 : Celui qui est tenu de prier pour autrui :

  • Doit-il commencer par les deux appels à la prière, accomplir les trois salutations de fin de prière et le prononcé des louanges dans leur intégralité ?
  •  Doit-il respecter l'ordre entre les prières, notamment lorsqu’il accomplit, le premier jour, deux prières quotidiennes, et le lendemain, la totalité des cinq prières quotidiennes dans leur intégralité ?
  • Doit-il évoquer la personne défunte pour qui il accomplit sa prière ?
  •  

    R : Il n'est pas nécessaire d'évoquer la personne défunte, et il est seulement nécessaire de respecter l'ordre chronologique entre les deux prières du midi et celles du soir uniquement ; tant que le contrat stipulant cette prière par procuration ne le précise pas, celui qui prie pour autrui se doit simplement d'accomplir les prières selon les règles communes, y compris lorsqu’il s’agit de prières facultatives. Il reste que ce dernier n'est pas tenu à faire précéder chaque prière par un appel.

     

     

     

    35 - LA PRIÈRE À LA SUITE DES SIGNES DIVINS

     

     

    Q 711 : Qu'est-ce que la prière relative aux signes divins ? Quand est-elle obligatoire ?

     

    R : La prière relative aux signes divins est constituée de deux unités de prière. Chacune d'entre elle comprend cinq inclinations et deux prosternations. Le fait générateur de cette obligation est l'éclipse solaire et l'éclipsé lunaire, même si ces dernières sont partielles, le tremblement de terre, ainsi que tout événement de nature à faire naître la crainte chez la plupart des gens. Parmi ces événements, on cite, les fumées noires, rouges ou jaunes inhabituelles, la forte obscurité, les événements naturels fracas­sants (le tonnerre), le feu qui apparaît à l'horizon. On ne tient pas compte des événements qui ne génèrent pas la crainte, exceptés l'éclipsé et le tremblement de terre. De même, on ne tient pas compte des événe­ments qui n'effraient qu'une minorité de gens.

     

     

    Q 712 : Comment accomplit-on la prière relative aux signes divins ?

     

    R : Elle s'accomplit de l'une des manières suivantes :

    Selon une première possibilité, on commence par en formuler l'inten­tion, puis par énoncer le Takbîr. La première unité de prière comprend cinq inclinations et deux prosternations, réciter la sourate Fâtiha, suivie d'une autre sourate. Il faut ensuite s'incliner, puis relever la tête, puis réciter les sourates de la même manière (c'est-à-dire, la lecture de la sourate Fâtiha suivie d'une autre sourate), puis s'incliner à nouveau, puis relever la tête pour lire une autre sourate de la même manière que lorsqu'on lit la première, ainsi de suite, jusqu'à ac­complir cinq inclinations et s'en relever. Ces inclinations sont suivies de deux prosternations et dans la deuxième unité, après les prosternations, on accomplit le Tachahhud et les salutations de fin de prière.

    Selon une seconde possibilité ; on commence par en formuler l'intention, puis par énoncer le Takbîr. La première unité de prière comprend cinq inclinations et deux prosternations, réciter la Fâtiha, suivie d'une première partie d'une sourate, même si cette première partie est constituée d'un seul verset entier. Il faut ensuite s'incliner, puis relever la tête, puis lire une deuxième partie de la même sourate de la même manière (c'est-à-dire, après la lecture de la Fâtiha), puis s'incliner à nouveau, puis relever la tête pour lire la troisième partie de la sourate de la même manière que lorsqu'on lit la première, ainsi de suite, jusqu'à accomplir cinq inclinations et s'en relever. Ces inclinations sont suivies de deux prosternations et dans la deuxième unité, après les prosternations, on accomplit le Tachahhud et les salutations de fin de prière.

    Selon la troisième possibilité, on peut accomplir la première unité de prière selon la manière indiquée au premier paragraphe et la seconde, selon la manière indiquée au second.

    Quatrième possibilité : il est enfin possible d'achever la récitation de la sourate au cours des trois ou quatre premières fois, tout en recherchant une nouvelle sourate, lors des récitations suivantes, à condition d'en achever la récitation, et à condition de la faire précéder de la Fâtiha.

     

     

    Q 713 : La prière relative aux signes divins est-elle due par l'ensemble des croyants, ou simplement par ceux présents dans le pays (ou la région) où ces signes se manifestent ?

     

    R : L'obligation est spécifique à ceux qui sont présents dans le pays où ces signes se manifestent, et concerne ceux présents dans un espace géographique contigu à ce dernier, de sorte que les deux espaces ne fassent qu'un seul.

     

     

    Q 714 : Lorsqu'une personne s'évanouit lors d'un tremblement de terre, et se réveille après la fin de ce dernier, doit-elle accomplir la prière relative aux signes divins ?

     

    R : S’il n'a pas conscience du tremblement de terre, au cours du dé­roulement de celui-ci, alors il n'est pas obligé d'accomplir cette prière. Toutefois, il y va du principe de précaution de l'accomplir.

     

     

    Q 715 : Après la survenance d'un tremblement de terre dans une région donnée, on constate souvent des répliques de faible intensité. Qu'en est-il de l'obligation d'accomplir la prière suite à des signes divins, dans ce cas ?

     

    R : Chaque secousse autonome - qu'elle soit de forte ou de faible in­tensité - exige une nouvelle prière.

     

     

    Q 716 : Lorsque le centre d'observation sismique enregistre plusieurs secousses légères dans la région que nous habitons, mais dont nous ne nous apercevons pas, doit-on accomplir la prière des signes divins ?

     

    R : Tant que l'on ne s'en aperçoit pas, alors la prière des signes divins n'est pas due.

     

     

     

    36 - LES PRIÈRES SURÉROGATOIRES

     

     

    Q 717 : La prière surérogatoire doit-elle être faite à voix haute ou à voix basse ?

     

    R : Il est recommandé d'accomplir la prière surérogatoire diurne à voix basse, et celle de la nuit à voix haute.

     

     

    Q 718 : La prière de la nuit (accomplie par cinq fois deux unités de prières suivie de la prière «Cha’f » à deux unités et de la prière du Witr) peut-elle être accomplie sous la forme de deux prières à quatre unités, suivie d'une prière à deux unités et de la prière du Witr.

     

    R : Une prière de la nuit accomplie en quatre unités n'est pas valide.

     

     

    Q 719 : Lorsqu'on accomplit la prière de la nuit, est-on tenu à la dis­crétion de sorte que personne ne sache que nous avons prié, et doit-on prier dans l'obscurité ?

     

    R : Il ne faut pas faire preuve d'ostentation dans cette prière, mais il n'est pas nécessaire de se dissimuler ou de prier dans l'obscurité.

     

     

    Q 720 : la prière surérogatoire du midi et de l'après-midi faite après chacune de ces deux prières peuvent-elles être accomplie dans l'intention de récupérer des prières antérieures ou bien il faut avoir une autre intention?

     

    R : Il y va du principe de précaution de ne pas l'accomplir en tant que prière obligatoire, ou en tant que récupération de celle-ci, mais dans la seule intention d'adoration.

     

     

    Q 721 : Nous souhaitons savoir en détail comment s'accomplit la prière de la nuit.

     

    R : La prière de la nuit comprend dans son ensemble onze unités de prières. Huit d'entre elles, représentent quatre prières à deux unités et sont désignées sous le nom de « prière de la nuit ». Les deux unités suivan­tes représentent une prière appelée prière du Cha’f. Quant à la dernière unité, elle prend le nom de prière du Witr. Il est recommandé d'y faire l'imploration du Qunût, conformément à l'ordre des implorations tel que figurant dans les livres d'invocations, afin que Dieu exauce nos deman­des.

     

     

    Q 722 : De quelle manière s'accomplit la prière due la nuit ? Quelles sont les obligations en matière de récitation des sourates, d’invocations et d'imploration du pardon ?

     

    R : Après avoir formulé l'intention et accompli le Takbîr, il suffit de réciter la Fâtiha (si l’on veut la faire suivre d’une deuxième sourate), de s'incliner, de se prosterner, de prononcer les invocations, la profession de foi, et d'achever la prière par la saluta­tion.

     

     

     

    37- QUESTIONS DIVERSES AU SUJET DE LA PRIÈRE

     

     

    Q 723 : Comment doit-on réveiller les membres de la famille en vue de la prière de l'aube ?

     

    R : Il n'y a pas de conditions spécifiques en ce qui concerne les mem­bres de la famille.

     

     

    Q 724 : Qu'en est-il de la prière et des journées de jeûne de ceux qui, appartenant à des courants différents, se jalousent et se haïssent les uns les autres sans raison ?

     

    R : Un croyant ne doit pas faire preuve de jalousie, de haine et d'hostilité envers autrui. Mais cela n'invalide ni la prière, ni le jeûne.

     

     

    Q 725 : Lorsqu'un combattant présent sur le front ne peut lire la Fâtiha, ou ne peut s'incliner ou se prosterner en raison de l'intensité des conflits, comment doit-il prier ?

     

    R : Il le doit de la manière qui lui est la plus aisée. S’il ne peut s'incliner ou se prosterner, il lui suffit d'y faire référence et de les indi­quer.

     

     

    Q 726 : À quel âge un père, ou une mère, doit-il enseigner les précep­tes religieux et les pratiques d'adoration à ses enfants ?

     

    R : Il est recommandé au tuteur d'enseigner les préceptes religieux et les pratiques d'adoration dès que les enfants atteignent l'âge du discer­nement.

     

     

    Q 727 : Certains conducteurs de bus qui accomplissent des trajets en­tre les villes ne se soucient pas de la prière des voyageurs. Ils ne font pas suite aux demandes des voyageurs d'arrêter le véhicule en vue de leur permettre de descendre et d'accomplir la prière obligatoire, ce qui contraint ces derniers à accomplir cette dernière sous la forme de récupéra­tion. Quelle obligation incombe-t-elle aux conducteurs dans ce cas ? Qu'en est-il des passagers ?

     

    R : Lorsque les voyageurs craignent que le temps de la prière soit échu, alors ils doivent demander au conducteur de s'arrêter en un lieu adéquat, en vue de leur permettre d'accomplir la prière obligatoire. Le conducteur doit s'arrêter, et s’il  ne le fait pas sans raison valable, et si les voyageurs craignent l'échéance du temps de la prière, alors ces derniers peuvent faire la prière dans le véhicule en respectant, tant qu'ils le peuvent la Qibla et les mouvements d'inclination et de prosternation.

     

     

    Q 728 : Lorsqu'on dit que «celui qui boit de l'alcool est considéré comme une personne qui n'a pas de prière ou de jeûne pendant quarante jours », cela signifie-t-il qu’il ne doit pas prier pendant cette durée, pour ensuite récupérer ses prières par la suite ? Ou, au contraire, cela signifie-t-il qu’il doit prier, mais récupérer ses prières invalidées ? Ou encore cela signifie-t-il qu’il doit accomplir ses prières dans le temps, sans avoir à les récupérer, mais que leur récompense est moindre que celle d'une prière accomplie sans avoir bu ?

     

    R : Cela signifie que la prière et le jeûne de celui qui boit de l'alcool ne sont pas acceptés. Cela ne signifie pas que ce dernier ne doit pas faire sa prière et jeûner dans les temps. Il se doit de prier et de jeûner, puis de récupérer, par la suite, ses prières et ses journées de jeûne.

     

     

    Q 729 : Que dois-je faire lorsque je m'aperçois que quelqu'un com­met des erreurs dans la prière ?

     

    R : Vous n'avez aucune obligation à cet égard. Toutefois, lorsque cette erreur est le produit d'une ignorance des règles canoniques de la prière, alors il y va du principe de précaution de le guider.

     

     

    Q 730 : Que pensez-vous du fait que les croyants se serrent la main immédiatement après avoir accompli la prière ? Certains savants ont affirmé que rien n'a été dit à ce sujet par les saints Imams, donc, que cela n'est pas nécessaire. Toutefois, nous constatons que cette pratique consolide l'amitié entre les croyants qui font la prière.

     

    R : Le fait de se serrer la main après la salutation de fin de prière, donc après la fin de la prière, ne pose pas problème. Elle est même recommandée.