Dans la lettre de Hudjat-ul-Islam wal-Muslimin Ejei au Guide Suprême, il est écrit : Au cours des événements récents, un certain nombre de personnes, en particulier des jeunes, ont commis des comportements répréhensibles et des crimes à la suite de l'incitation et de la propagande de l'ennemi, qui en plus de causer des problèmes à eux-mêmes, a causé des difficultés à leurs familles et à leurs proches. Maintenant, un nombre important d'entre eux expriment leurs regrets et demandent d’être graciés après que le plan des ennemis étrangers et des courants antirévolutionnaires et anti-peuple leur a été révélé.

Le Chef du Pouvoir Judiciaire avait écrit dans sa lettre : Les conditions générales d'amnistie et de réduction de peine pour les accusés et les condamnés ont été élaborées en deux parties après expertise et concertation avec les autorités compétentes.

Dans la première partie de cette lettre, tout en annonçant les conditions d'amnistie et de réduction de peine pour les accusés et les condamnés des événements récents, il est souligné : le dossier des accusés et des condamnés sera clos à tout moment et à toute étape s'ils remplissent les conditions énumérées.

Dans l'annonce des conditions d'amnistie et de réduction de peine pour les accusés et les condamnés des événements récents, il est précisé : ne pas commettre d'espionnage au profit d'étrangers, ne pas avoir de contact direct avec des agents de services de renseignement étrangers, ne pas commettre d'homicide et de blessure intentionnels, ne pas commettre de sabotage ou d'incendie criminel d'installations gouvernementales, militaires et publiques et ne pas avoir de plaignant ou de demandeur privé.

Dans la deuxième partie de la proposition du Chef du pouvoir judiciaire, certaines conditions ont également été annoncées concernant l’amnistie et la réduction de peine pour les personnes condamnées par les tribunaux publics, de la Révolution et de l'organisation judiciaire des forces armées : notamment à condition de ne pas avoir de plaignant ou de demandeur privé, sera amnistié : le reste de la peine des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an, si jusqu'au 22 bahman (11 février), elles en ont enduré au moins un mois ; les trois quarts de la peine des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de plus d'un an à cinq ans, si elles en ont enduré un cinquième jusqu'au 22 bahman (11 février) ; la moitié de la peine des condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans à vingt ans, si elles en ont enduré au moins deux ans jusqu'au 22 bahman (11 février) ; et le reste de la peine de l'emprisonnement pour tous ceux qui sont reconnus coupables d'infractions non intentionnelles.

Les conditions spéciales pour les femmes condamnées qui sont chargées de la tutelle ou de la garde de leurs enfants par la loi, et pour les condamnés atteints de maladies graves ou incurables, les hommes condamnés de plus de soixante-dix ans et les femmes condamnées de plus de soixante ans, ainsi que pour les prisonniers incapables de payer leur peine pécuniaire, constituaient d’autres paragraphes de cette lettre de proposition d'amnistie et de réduction de peine.

Dans la lettre du chef du pouvoir judiciaire, plusieurs groupes sont exclus de cette amnistie, notamment : ceux qui commettent l'achat, la vente et le trafic d'armes à feu, les personnes ayant commis le crime de vol et de banditisme, les crimes armés liés aux drogues et aux substances stupéfiantes, l'ouverture de centres de corruption et de prostitution, la contrebande de boissons alcoolisées, la contrebande organisée et professionnelle et majeure de marchandises et de devises, l'intendance et la contribution dans les perturbations majeures du système économique, et les crimes contre la sécurité intérieure et extérieure.